Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2508366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 mai 2025 et le 22 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Chabane, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 16 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle a entraîné une perte et une privation de ses revenus alors qu’elle a à sa charge le financement des études de sa fille en Malaisie ; en outre, elle se retrouve dans l’impossibilité de s’inscrire dans un parcours de reconversion professionnelle ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2508376, enregistrée le 15 mai 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A fait valoir que le retrait d’agrément en sa qualité d’assistante maternelle a entraîné une privation de ses revenus et de l’exercice de son activité professionnelle alors qu’elle a à sa charge le financement des études de sa fille en Malaisie et qu’elle se retrouve dans l’impossibilité de s’inscrire dans un parcours de reconversion professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la sécurité des enfants et à la saisine tardive du juge des référés alors que la décision a déjà produit ses effets, les éléments invoqués ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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