Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 juil. 2025, n° 2109672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 13 avril 2023, la société civile immobilière Juleo, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Wervicq-Sud a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle située avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud (59181), sur un terrain cadastré A 4705, ensemble la décision du 19 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wervicq-Sud le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 20 juillet 2021 est illégal en raison de l’illégalité du classement de la parcelle litigieuse en zone humide selon le PLU 2 de la métropole européenne de Lille dès lors que d’une part, cette parcelle ne saurait être qualifiée de zone humide selon les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L 214-7 et R 211-108 du code de l’environnement et d’autre part, le classement de la même parcelle en zone tampon de la trame verte et bleue est entaché de contradiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de
Wervicq-Sud, représentée par la SELARL Edifices avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société civile immobilière Juleo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
La commune de Wervicq-Sud a produit, à la demande du tribunal, la carte générale de destination des sols du PLUI de la MEL portant sur Wervicq-Sud dans sa version applicable au litige, qui a été communiquée en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public ;
— les observations de Me Fillieux, représentant la SCI Juleo ;
— et les observations de Me Blanco, substituant Me Dubrulle, représentant la commune de Wervicq-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Juleo est propriétaire d’une parcelle sise avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud (59181), sur un terrain cadastré A 4705. Ce terrain est issu d’un lotissement ayant fait l’objet d’une déclaration, le 9 juillet 2020, sous le
n° DP 059656 20 M0026, à la suite de laquelle est née une décision de non-opposition.
Le 26 mai 2021, M. B et Mme C ont déposé auprès de la commune de
Wervicq-Sud une demande de permis de construire n° PC 059656 21 M0004 pour la construction d’une maison individuelle située sur ce terrain. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le maire de Wervicq-Sud a refusé de faire droit à leur demande. Par un courrier du
17 septembre 2021, reçu le 20 septembre suivant par la commune de Wervicq-Sud, la SCI Juleo a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 20 juillet 2021. Par une décision du
19 octobre 2021, le maire de Wervicq-Sud a rejeté ce recours gracieux. Par sa requête, la
SCI Juleo demande l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2021 ainsi que de la décision du
19 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement :
« I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; () ".
Aux termes de l’article R. 211-108 du même code : « I.- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. () III.- Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I. () ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, une zone est considérée comme humide si sa végétation est caractérisée soit par des espèces, soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant aux annexes. Selon l’annexe II de cet arrêté, l’approche à partir des habitats peut être utilisée notamment lorsque des cartographies d’habitats selon les typologies Corine biotopes ou Prodrome des végétations de France sont disponibles.
Le point 2.2.1 de cet annexe relatif à la méthode de détermination des habitats des zones humides précise qu'« un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme habitats caractéristiques de zones humides dans la liste correspondante » et que « lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des habitats doit, comme pour les espèces végétales, être réalisé à une période où les espèces sont à un stade de développement permettant leur détermination. La période incluant la floraison des principales espèces est à privilégier ».
4. En outre, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. En premier lieu, le PLU 2 alors applicable permet de constater que la parcelle en litige est située en zone tampon des réservoirs de biodiversité et en zone humide « zh » dès lors que le périmètre de la zone zh incluant la parcelle en litige, sur fond vert foncé, et le tracé de la zone tampon des réservoirs de biodiversité sont clairement identifiables. De plus, si la carte comporte de nombreux tracés, les périmètres zh sont identifiables et distincts des zones à dominante humide « zdh ». S’il est vrai que les livres I – « Dispositions générales applicables à toutes les zones » et III – « Explications et justification des choix retenus dans le projet » du PLU 2 distinguent les zones zh1 « zones humides » et zdh « zones à dominante humide » sans mentionner de zones zh, une interprétation raisonnable de la carte générale de destination des sols de Wervicq-Sud (partie Nord) permet d’identifier les zones zh comme des zones humides, en l’absence de toute mention de zh1 sur cette carte. Par suite, l’illégalité tirée de la contradiction du classement de la parcelle en zone tampon des réservoirs de biodiversité de la cartographie comportant le zonage des zones humides ne peut être accueillie.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapprochement entre la carte générale de destination des sols de Wervicq-Sud (partie Nord) et celle de délimitation des zones humides au 1/ 25 000e et identification des enjeux vis-à-vis du patrimoine phytocénotique de l’atlas cartographique produit par la DDTM en décembre 2015, que la parcelle cadastrée A 4705 est bien comprise dans la zone humide telle qu’identifiée par la DDTM. En outre, si les deux habitats inventoriés dans le rapport DDTM de 2015, les « Prairies de fauche mésohygrophiles » et les
« Prairies longuement inondables atlantiques à précontinentales », identifiées en raison de la présence respective des espèces indicatrices Colchico autumnalis – Arrhenatherenion elatioris « et de l’espèce indicatrice » Oenanthion fistulosae ", ne font pas partie des listes des tables B
« Habitats caractéristiques des zones humides Habitats humides selon la nomenclature Corine Biotopes (1) » de l’annexe II, elles font en revanche partie de la nomenclature Prodrome des végétations de France. De plus, le rapport de la société audicéé du 5 mars 2021 produit par la société requérante et concluant à l’absence de zone humide, se fonde sur des observations effectuées à la fin du mois de février 2021 soit à une période peu propice à la réalisation d’un inventaire exhaustif de la flore, comme cela est d’ailleurs précisé par le rapport lui-même, dès lors que les principales espèces ne sont pas entrées en floraison ni arrivées à un stade de développement permettant leur détermination au sens des dispositions de l’arrêté du
24 juin 2008. En outre, l’étude de la flore n’a été réalisée qu’à partir d’observations visuelles, tant pour l’identification des espèces que pour la surface qu’elles occupent et aucun prélèvement n’a été effectué à la différence de l’étude de la DDTM issue notamment de dix-sept jours de prospections de terrain, dont une journée complète, le 19 mai 2015, dans la zone Halluin, Bousbecque, Wervicq-Sud et Comine. Par suite, l’illégalité du PLU 2 tirée de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait l’inclusion de la parcelle en litige dans une zone humide ne peut être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Wervicq-Sud a refusé de délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle située avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud (59181), sur un terrain cadastré A 4705 et de la décision du 19 octobre 2021 portant rejet de recours gracieux contre cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wervicq-Sud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Wervicq-Sud et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Juleo est rejetée.
Article 2 : La SCI Juleo versera à la commune de Wervicq-Sud une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Wervicq-Sud est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Juleo et à la commune de Wervicq-Sud.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— M. Julien Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. ALa présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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