Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2306720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, Mme B A, représentée par Me Pochard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour ou de lui indiquer les modalités à suivre pour déposer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 020 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit le refus contesté ne reposant sur aucun fondement juridique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit d’accès au service public et le principe d’égalité devant le service public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 16 juin 2023, la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 2 juillet 1974, est entrée en France en 2016 afin de solliciter l’asile, qui lui a été refusé. Par un arrêté du 13 mai 2019, Mme A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle a sollicité deux rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône afin de procéder au dépôt d’une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux décisions du 13 juin 2022, la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous. Par un courrier du 18 juillet 2022, Mme A a formé un recours gracieux contre ces décisions, lequel a été expressément rejeté par la préfète du Rhône le 7 novembre 2022. Madame A doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions portant refus de lui fixer un rendez-vous.
Sur l’étendue du litige :
2. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. En l’espèce, Mme A, qui conteste la seule décision portant rejet de son recours gracieux, doit être regardée comme contestant également les deux décisions du 13 juin 2022 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
4. Il ressort des termes des décisions attaquées que, pour refuser de fixer un rendez-vous à Mme A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le préfet du Rhône s’est fondé sur la circonstance que la requérante avait fait l’objet, par une décision du 13 mai 2019, d’une obligation de quitter le territoire français et qu’elle ne portait à sa connaissance aucune circonstance nouvelle sur sa situation et a ainsi porté une appréciation sur le droit au séjour de la requérante au regard des éléments qu’elle avait produits à l’appui de sa demande de rendez-vous. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que seul le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de rendez-vous, qui n’est ni démontré, ni même allégué en l’espèce, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, pouvait permettre à l’autorité préfectorale de rejeter la demande de rendez-vous de Mme A. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que les décisions du 13 juin 2022 ainsi que la décision du 7 novembre 2022 rejetant son recours gracieux contre ces décisions sont entachées d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions de la préfète du Rhône du 13 juin 2022 et du 7 novembre 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône fixe à Mme A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Aussi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée de 1 020 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 juin 2022 et du 7 novembre 2022 de la préfète du Rhône sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à Mme A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 020 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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