Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2303563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juillet, 1er et 7 septembre 2023, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 octobre 2022 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 2 465,04 euros, pour la période allant de janvier 2021 à février 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
3°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 26 mai 2023 en vue du recouvrement de l’amende administrative ;
4°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il ne s’est pas absenté plus de 90 jours du territoire national et que l’absence de mouvements sur son compte bancaire s’explique par le fait qu’il utilisait seulement de l’argent liquide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée.
Il soutient que :
— le recours administratif contre la décision du 21 octobre 2022 étant tardif, cette dernière est devenue définitive ; la décision du 22 juin 2023, purement confirmative de celle du 21 octobre 2022, n’est pas susceptible de recours ;
— les conclusions en annulation de la décision d’amende administrative sont tardives ;
— la décision du 17 juillet 2023 n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de Mme A C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 465,04 euros. Par un courrier du 3 novembre 2022, le département des Alpes-Maritimes a informé M. B qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros. Par une décision du 29 décembre 2022, et après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, le département des Alpes-Maritimes a prononcé, à l’encontre du requérant, une amende administrative d’un montant de 500 euros. Le 26 mai 2023, le département a émis un avis des sommes à payer en vue du recouvrement de la somme de 500 euros relative à l’amende administrative précitée. Par un courrier du 15 juin 2023, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 21 octobre 2022, lequel a été rejeté par le département des Alpes-Maritimes par une décision du 22 juin 2023. M. B a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active par une demande du 16 mai 2023. Par une décision du 17 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de revenu de solidarité active de M. B. M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Et aux termes de l’article L. 262-46 dudit code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
5. M. B a fait l’objet d’un contrôle de sa situation. Le rapport d’enquête établi le 8 avril 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes relève que l’intéressé a résidé hors de France pendant 63 jours en 2018, 108 jours en 2019, 130 jours en 2020 et 165 jours en 2021 et qu’il n’a pas déclaré la somme de 11 743 euros correspondant à des salaires pour la période allant d’avril 2019 à décembre 2021, la somme de 422 euros correspondant à des indemnités journalières de sécurité sociale pour les mois d’octobre 2022 et décembre 2021 ainsi que des ressources d’origine indéterminée pour les mois de décembre 2019, décembre 2020 et décembre 2021.
6. D’une part, le requérant fait valoir que l’administration ne peut déduire des périodes au cours desquelles aucun mouvement n’a été enregistré sur son compte bancaire qu’il aurait alors résidé hors de France dès lors que l’argent liquide dont il était en possession, provenant de pourboires ou de remboursements de la part de membres de sa famille, lui a suffi à pourvoir à ses besoins et que les paiements effectués en Roumanie au moyen de sa carte bancaire sont le fait de sa sœur à laquelle il avait prêté sa carte. Toutefois, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ces allégations. Par ailleurs, il est constant que des achats ont été effectués dans d’autres pays que la Roumanie, notamment en Hongrie, Italie, Slovénie ou Mexique au cours de la période allant du 25 septembre 2018 au 18 décembre 2021. A supposer même que M. B ait pu subvenir à ses besoins grâce aux pourboires en liquide donnés par ses clients, il aurait dû déclarer ses derniers. D’autre part, l’intéressé n’apporte aucune explication quant aux ressources qu’il n’a pas déclarées alors qu’il ne pouvait légitimement ignorer l’obligation qui s’imposait à lui de déclarer l’ensemble de ses ressources. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations, et c’est bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre de la période an cause.
S’agissant de l’amende administrative :
7. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ».
8. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l’amende administrative prononcée à l’encontre de M. B trouve son origine dans de fausses déclarations, en ce que l’intéressé a omis de déclarer ses séjours hors de France ainsi que l’ensemble des ressources perçues entre avril 2019 et décembre 2021. Dans ces conditions, l’amende administrative prononcée à l’encontre de M. B, d’un montant de 500 euros, apparaît comme justifiée, tant dans son principe que dans son montant.
S’agissant de l’avis des sommes à payer :
10. Pour demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 26 mai 2023, M. B soutient que l’amende administrative qu’il vise à recouvrer, d’un montant de 500 euros, n’est pas fondée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’amende administrative prononcée à l’encontre de M. B est justifiée par ses fausses déclarations.
S’agissant de la décision du 17 juillet 2023 :
11. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
12. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le requérant que la décision du 17 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes portant refus d’attribution du revenu de solidarité active n’a fait l’objet d’aucun recours administratif préalable obligatoire. Il s’ensuit que le département des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que les conclusions dirigées à l’encontre de cette décision sont irrecevables.
13. Il résulte de toute ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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