Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2301766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 4 juin 2025, le syndicat national de la publicité extérieure (SNPE) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la maire de la commune de Besançon a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 21 mai 2023 par laquelle elle s’est opposée à la déclaration préalable de la société AFCM du 5 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir contre la décision attaquée ;
- celle-ci méconnaît les dispositions de l’article 1.2.3. du règlement local de publicité de Besançon.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, ainsi qu’un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, non communiqué, la commune de Besançon, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat national de la publicité extérieure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le SNPE n’a pas intérêt pour agir contre la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par le SNPE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dunk, substituant Me Lherminier, pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
Le 5 mai 2023, la société AFCM a déposé une déclaration préalable ayant pour objet la modification d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité ou une pré-enseigne située au 31 boulevard Kennedy à Besançon. Par une décision du 21 mai 2023, la maire de la commune de Besançon s’est opposée à cette déclaration préalable. Par un courrier du 21 juin 2023, le SNPE a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. La maire de la commune de Besançon a rejeté ce recours gracieux le 20 juillet 2023. Par la présente requête, le SNPE demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue des conclusions à fin d’annulation :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le SNPE doivent être interprétées comme étant également dirigées contre la décision initiale d’opposition de la maire de Besançon datée du 21 mars 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts » Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent » Enfin, aux termes de l’article L. 2133-3 de ce code : « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre ».
Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. En application de l’article L. 2133-3 précité du même code, il en va de même d’une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts. Dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat ou d’une union de syndicats en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée.
Il ressort des pièces du dossier que le SNPE constitue un syndicat professionnel regroupant des entreprises d’affichage publicitaire et a donc pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans ses statuts. Toutefois, d’une part, il n’a pas versé ses statuts à l’instance et ne démontre pas que la société AFCM aurait la qualité de membre du syndicat. D’autre part, et en tout état de cause, la portée de l’acte attaqué, qui constitue un acte individuel négatif, concerne uniquement la société AFCM. Il ne permet pas de regarder le SNPE comme justifiant d’un intérêt pour agir à son encontre. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Besançon doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du SNPE doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SNPE la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Besançon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le SNPE soit mise à la charge de la commune de Besançon, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat national de la publicité extérieure est rejetée.
Article 2 : Le syndicat national de la publicité extérieure versera une somme de 1 000 euros à la commune de Besançon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national de la publicité extérieure et à la commune de Besançon.
Copie en sera adressée, pour information, à la SAS AFCM.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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