Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2025, n° 2415188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A, représenté par Me Grebille-Romand, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 6 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur ce permis à la suite des infractions commises les 3 mars 2015, 18 janvier 2016, 19 avril 2016, 24 janvier 2017, 2 mai 2017, 17 mars 2019, 8 mars 2021, 16 avril 2022, 2 septembre 2023, 1er octobre 2023, 4 octobre 2023 et 10 octobre 2023, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 14 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision « 48 SI » du 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 14 août 2024.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / () « . Selon l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () « . L’article R. 421-5 du même code dispose que : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision « 48 SI » attaquée, portant la référence LP : 2C 185 088 4867 3, a été expédié à l’adresse de M. A, 44 boulevard Charles de Gaulle à Colombes (Hauts-de-Seine), et mentionne qu’il en a été avisé le 26 mars 2024. Cette décision, versée à l’instance, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. L’enveloppe contenant le pli en cause, sur lequel figure la référence LP : 2C 185 088 4867 3 mentionnée ci-dessus, a été revêtue d’une étiquette sur laquelle a été cochée la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution du pli à M. A. La notification de la décision « 48 SI » en litige est donc réputée être intervenue le 26 mars 2024. Or, la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » attaquée et des décisions portant retraits de points dont elle procède n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 octobre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 26 mars 2024. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. A contre les décisions attaquées n’a été reçu par le ministre de l’intérieur que le 19 août 2024. Il n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 27 mai 2024. Dès lors, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Voies de recours ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Condition ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Régularisation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Espagne ·
- Résumé ·
- Formulaire ·
- Demande
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Etablissement public ·
- Protection fonctionnelle ·
- Discrimination ·
- Fonctionnaire ·
- Renouvellement ·
- Médiathèque ·
- Frais de justice ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Responsable ·
- Règlement (ue) ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Accès aux soins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.