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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2026, n° 2522443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M
. B… A… représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer titre de séjour portant la mention ou à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser de l’article 37 de la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris ; / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside à Paris. Par suite, sa requête relève, en application de l’article R. 312-8 précité, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris et doit, par conséquence, être transmise à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
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