Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 nov. 2023, n° 2301916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 18 novembre 2023, le Syndicat FO SIS 87, représenté par Me Monpion, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 octobre 2023 en tant que le directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Vienne a ponctuellement autorisé le recours aux sapeurs-pompiers volontaires disponibles ayant atteint leur quota maximal d’heures de service, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de la Haute-Vienne une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt et d’une qualité pour agir contre la décision litigieuse ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte atteinte à la santé et à la sécurité des sapeurs-pompiers volontaires et qu’elle est déjà en application puisque le sergent-chef B, qui a déjà atteint les 660 heures de service, a été affecté à la garde de nuit du 14 octobre dernier ; par ailleurs, dès lors qu’un sapeur-pompier volontaire a atteint 649 heures de service, il ne peut pas être considéré comme étant disponible ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle est entachée d’incompétence puisque le directeur départemental du SDIS de la Haute-Vienne n’est pas compétent pour modifier la durée maximale du temps de garde des sapeurs-pompiers volontaires ;
' elle est insuffisamment motivée ;
' elle méconnaît les dispositions de l’article 6.5.4 du règlement intérieur du SDIS de la Haute-Vienne ainsi que les stipulations de l’article 22 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le SDIS de la Haute-Vienne, représenté par Me Douniès, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du Syndicat FO SIS 87 une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le Syndicat FO SIS 87 ne dispose ni d’une qualité pour agir ni d’un intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la décision litigieuse a été prise pour assurer la bonne distribution des secours conformément à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et la continuité du service public ; elle est ponctuelle, encadrée, temporaire et a vocation à être exécutée une fois que toutes les autres alternatives auront été épuisées ; elle n’a pas pour objet de contraindre les sapeurs-pompiers volontaires puisqu’elle ne mobilise que ceux qui sont disponibles ; elle a été prise dans un contexte de recrutement de deux sapeurs-pompiers contractuels, de modification et de réorganisation des plannings de formation des agents afin de limiter les difficultés liées au défaut d’effectifs ; elle est en conformité avec le règlement intérieur du SDIS de la Haute-Vienne qui définit le volume d’heures minimum et maximum comme une tendance et non comme une base fixe ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le numéro 2301917 par laquelle le Syndicat FO SIS 87 demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Monpion, représentant le Syndicat FO SIS 87,
— et les observations de Me Faré, substituant Me Douniès, représentant le SDIS de la Haute-Vienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision prenant la forme d’un courriel envoyé le 12 octobre 2023, le directeur départemental du SDIS de la Haute-Vienne a informé le secrétaire général du Syndicat FO SIS 87 de ce qu’il avait autorisé ponctuellement, en raison d’un manque d’effectifs au sein du centre d’incendie et de secours Martial Mitout à Limoges, le recours aux sapeurs-pompiers volontaires disponibles ayant atteint leur quota maximal d’heures de service, soit 649 heures. Le Syndicat FO SIS 87 demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux ; b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. « Aux termes de l’article 22 de ce texte : » Un État membre a la faculté de ne pas appliquer l’article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu’il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que : a) aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16, point b), à moins qu’il ait obtenu l’accord du travailleur pour effectuer un tel travail ; b) aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu’il n’est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail ; c) l’employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail ; d) les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail ; e) l’employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16, point b). ".
4. Aux termes de l’article 6.5.4 du règlement intérieur du SDIS de la Haute-Vienne : « La position du SPV effectuant une garde postée dans les locaux du CIS ou de la direction départementale est celle dans laquelle il se tient prêt, dans l’enceinte des locaux et en tenue de service, à intervenir pour une mission d’ordre opérationnel. / Pour les SPV affectés dans les centres de Limoges et pour les infirmiers SPV assurant la fonction VLI Limoges, la durée passée en temps de garde, doit tendre vers une valeur comprise entre un minimum de 288 heures et un maximum 649 heures. / Dans les autres centres, la durée passée en temps de garde, ne peut excéder 649 heures. / Les SPV ne sont pas soumis au code du travail cependant, hors situation opérationnelle exceptionnelle, chaque SPV doit disposer d’un temps de repos physiologique. Il est acteur et garant de sa propre sécurité au regard de son activité professionnelle et personnelle. Afin de garantir un juste équilibre entre les activités professionnelles et les activités de SPV à chaque SPV et SPP en double statut, il est nécessaire de définir un principe relatif au temps de récupération physiologique minimum entre 2 gardes. () ».
5. Doit être considérée comme « travailleur » toute personne qui exerce, dans le cadre d’une relation de travail, des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une relation de travail se caractérise également par l’accomplissement par une personne pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, de prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération.
6. D’une part, les sapeurs-pompiers volontaires du SDIS 87 ont accepté d’exercer ces missions à la suite d’un engagement librement et volontairement souscrit pour l’exercice d’une activité accessoire, dont les modalités sont organisées selon leurs propres disponibilités, et après avoir signé une charte d’engagement leur rappelant qu’il leur appartient de maintenir un équilibre entre leurs activités professionnelles, personnelles et sociales et leur engagement de sapeur-pompier volontaire. En l’état de l’instruction, le Syndicat FO SIS 87 ne démontre pas que la possibilité accordée aux sapeurs-pompiers volontaires du centre d’incendie et de secours Martial Mitout de dépasser les 649 heures de service maximales fixées par le règlement intérieur du SDIS de la Haute-Vienne excéderait les plafonds horaires de travail définis par les dispositions précitées de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003. D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision contestée intervient dans un contexte dans lequel le centre d’incendie et de secours Martial Mitout se retrouve en sous-effectif. Dans un tel contexte, le directeur départemental du SDIS de la Haute-Vienne pouvait prévoir, en tant que chef de service, le recours aux sapeurs-pompiers volontaires ayant dépassé les 649 heures de service, à titre ponctuel et en fonction de leurs disponibilités, dans un but de sécurité publique. Par suite, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le Syndicat FO SIS 87, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental du SDIS de la Haute-Vienne a ponctuellement autorisé le recours aux sapeurs-pompiers volontaires disponibles ayant atteint leur quota maximal d’heures de service.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête du Syndicat FO SIS 87 doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Haute-Vienne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le Syndicat FO SIS 87 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS de la Haute-Vienne sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat FO SIS 87 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de la Haute-Vienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat FO SIS 87 et au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023
Le juge des référés,
D. A
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
mf
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