Désistement 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 juin 2025, n° 2302407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, l’association des copropriétaires des Villas Edéniales de Montayral, M. et Mme C H, M. et Mme V Y, M. Q AP, les consorts AU, Mme R I, M. E AM, M. G AV, M. et Mme BB, M. W P, M. et Mme AE AB, M. AN AB, M. et Mme AX AS, M. et Mme AY Z, M. et Mme K B, M. et Mme S AD, M. et Mme AG X, M. et Mme AQ AA, M. et Mme BA AJ, M. et Mme AK AC, M. et Mme AH AR, M. et Mme AF J, M. et Mme D F, M. et Mme AL O, M. et Mme AL T, M. et Mme L AW, M. et Mme AO, M. et Mme U A, Mme AZ AT, M. et Mme N AI, et Mme BC M représentés par la SCP Gros, Hicter et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 27 février 2022 par laquelle le Groupement de coopération sociale et médico-sociale « accueil familial du sud-ouest » (GCSMS-AFSO) a rejeté leur demande indemnitaire ;
2°) de condamner le GCSMS-AFSO à leur verser, la somme de 970 978,21 euros actualisée au jour de la décision à intervenir et assortie des intérêts au taux légal au titre de l’arriéré de loyers ;
3°) de condamner le GCSMS-AFSO à verser à chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi en raison de l’inexécution fautive ;
4°) de mettre à la charge du GCSMS-AFSO la somme de 1 500 euros à verser aux requérants, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 et le 21 août 2023, le Groupement de coopération sociale et médico-sociale « accueil familial du sud-ouest », représenté par Me Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 17 juin 2025, l’association des copropriétaires des Villas Edéniales de Montayral, M. et Mme C H, M. et Mme V Y, M. Q AP, les consorts AU, Mme R I, M. E AM, M. G AV, M. et Mme BB, M. W P, M. et Mme AE AB, M. AN AB, M. et Mme AX AS, M. et Mme AY Z, M. et Mme K B, M. et Mme S AD, M. et Mme AG X, M. et Mme AQ AA, M. et Mme BA AJ, M. et Mme AK AC, M. et Mme AH AR, M. et Mme AF J, M. et Mme D F, M. et Mme AL O, M. et Mme AL T, M. et Mme L AW, M. et Mme AO, M. et Mme U A, Mme AZ AT, M. et Mme N AI, et Mme BC M déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, l’association des copropriétaires des Villas Edéniales de Montayral, M. et Mme C H, M. et Mme V Y, M. Q AP, les consorts AU, Mme R I, M. E AM, M. G AV, M. et Mme BB, M. W P, M. et Mme AE AB, M. AN AB, M. et Mme AX AS, M. et Mme AY Z, M. et Mme K B, M. et Mme S AD, M. et Mme AG X, M. et Mme AQ AA, M. et Mme BA AJ, M. et Mme AK AC, M. et Mme AH AR, M. et Mme AF J, M. et Mme D F, M. et Mme AL O, M. et Mme AL T, M. et Mme L AW, M. et Mme AO, M. et Mme U A, Mme AZ AT, M. et Mme N AI et Mme BC M ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GCSMS-AFSO et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association des copropriétaires des Villas Edéniales de Montayral, de M. et Mme C H, de M. et Mme V Y, de M. Q AP, des consorts AU, BE R I, de M. E AM, de M. G AV, de M. et Mme BB, de M. W P, de M. et Mme AE AB, de M. AN AB, de M. et Mme AX AS, de M. et Mme AY Z, de M. et Mme K B, de M. et Mme S AD, de M. et Mme AG X, de M. et Mme AQ AA, de M. et Mme BA AJ, de M. et Mme AK AC, de M. et Mme AH AR, de M. et Mme AF J, de M. et Mme D F, de M. et Mme AL O, de M. et Mme AL T, de M. et Mme L AW, de M. et Mme AO, de M. et Mme U A, BE Mme AZ AT, de M. et Mme N AI et BD.
Article 2 : Les requérants verseront une somme globale de 1 500 euros au Groupement de coopération sociale et médico-sociale « accueil familial du sud-ouest » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des copropriétaires des Villas Edéniales de Montayral, à M. et Mme C H, à M. et Mme V Y, à M. Q AP, aux consorts AU, à Mme R I, à M. E AM, à M. G AV, à M. et Mme BB, à M. W P, à M. et Mme AE AB, à M. AN AB, à M. et Mme AX AS, à M. et Mme AY Z, à M. et Mme K B, à M. et Mme S AD, à M. et Mme AG X, à M. et Mme AQ AA, à M. et Mme BA AJ, à M. et Mme AK AC, à M. et Mme AH AR, à M. et Mme AF J, à M. et Mme D F, à M. et Mme AL O, à M. et Mme AL T, à M. et Mme L AW, à M. et Mme AO, à M. et Mme U A, à Mme AZ AT, à M. et Mme N AI, à Mme BC M et au Groupement de coopération sociale et médico-sociale « accueil familial du sud-ouest ».
Fait à Toulouse, le 27 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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