Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 avr. 2025, n° 2400945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association Paysages et Patrimoine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, l’Association Paysages et Patrimoine, représentée par sa présidente Mme A B, demande au tribunal d’annuler la délibération à huis clos du conseil municipal de Tincey-et-Pontrebeau du 25 janvier 2024 portant notamment sur la définition des zones d’accélération des énergies renouvelables.
Elle soutient que :
— en décidant que le conseil municipal se tiendrait à huis clos, les représentants de l’association ont été irrégulièrement évincés, sans motif valable et privés du droit d’accès aux informations publiques de la commune ;
— la convocation publique affichée en mairie ne mentionnait pas le huis clos du conseil municipal et aucune information préalable ne permettait de connaître les modalités de la séance ;
— aucun des sujets à l’ordre du jour ne présentait de caractère confidentiel ;
— l’association était particulièrement intéressée par le débat sur les zones d’accélération des énergies renouvelables, aboutissement d’une consultation publique voulue par le maire de la commune ;
— la présence de deux seuls représentants de l’association ne constituait pas une menace au bon déroulement de la séance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une délibération adoptée par un conseil municipal à l’issue d’une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
3. Au soutien de sa demande d’annulation de la délibération du 25 janvier 2024, l’Association Paysages et Patrimoine conteste que la séance du conseil municipal de Tincey-et-Pontrebeau se soit tenue à huis clos. Toutefois, compte tenu des arguments développés dans son recours, celui-ci ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis des faits ou précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête est rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2400945 de l’Association Paysages et Patrimoine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Paysages et Patrimoine.
Fait à Besançon le 17 avril 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2400945
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