Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2606077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme D… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs B…, A…, C… et E… F…, représenté par Me Toloudi, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles les autorités consulaires à Téhéran (Iran) lui ont refusé ainsi qu’aux enfant B…, A…, C… et E… F… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas litigieuses, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les demandeurs de visas vivent en Iran dans des conditions précaires ; ils risquent une expulsion vers l’Afghanistan où ils sont exposés à des risques de mauvais traitements ; la situation a des conséquences importantes sur la santé des enfants, étant rappelé qu’il est particulièrement difficile voir matériellement impossible pour la mère de continuer à s’en occuper seule ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
-les pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le n°2523074 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs B…, A…, C… et E… F… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles les autorités consulaires à Téhéran (Iran) lui ont refusé ainsi qu’aux enfant B…, A…, C… et E… F… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles les autorités consulaires à Téhéran (Iran) lui ont refusé ainsi qu’aux enfant B…, A…, C… et E… F… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, la requérante se borne à faire valoir que qu’elle vit dans des conditions précaires en Iran et qu’elle ne peut s’occuper seule des enfants. Toutefois, alors que les conditions de vie des demandeurs de visas ne sont documentées que par quelques photographies peu probantes, il ne ressort par des pièces du dossier que les intéressés vivraient dans des conditions d’extrême précarité ou que Mme F… ne pourrait poursuivre la prise en charge des enfants qu’elle assure depuis le départ de M. F… vers la France. Par ailleurs, si Mme F… fait valoir qu’elle est menacée d’expulsion vers l’Afghanistan, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité en vain le renouvellement de son visa iranien arrivé récemment à expiration le 2 février 2026. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, qu’elle serait personnellement et directement visée, d’une part, par une mesure d’expulsion de la part des autorités iraniennes, d’autre part, par des risques de persécutions en cas de retour en Afghanistan. Enfin, alors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est née le 29 octobre 2025, la requérante n’a saisi le juge des référés que le 25 mars 2026, après plusieurs mois d’attente, sans justifier des raisons d’une telle attente, contribuant ainsi elle-même à la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans ces conditions, les éléments versés à l’instance ne sont pas de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de requérant pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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