Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2401414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de l’enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’erreurs de fait quant à la durée de sa présence en France et sur ses liens familiaux en France et en Tunisie ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande, en s’abstenant d’examiner sa demande présentée au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit en ce que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas une condition d’entrée régulière sur le territoire et une obligation d’intégration économique ;
— cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre sur ce fondement ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant entré jeune majeur en 2014 sur le territoire, où il possède toutes ses attaches familiales et déclare ses revenus, alors qu’il justifie d’une volonté d’insertion par une activité bénévole, d’une maîtrise suffisante de la langue française, de plusieurs promesses d’embauche ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Un mémoire du préfet de la Haute-Corse a été enregistré le 16 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction qui a été fixée au 1er avril 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pognot, substituant Me Lelièvre, avocate de M. B ainsi que celles du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1994, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en 2014. Il a sollicité le 26 juillet 2022 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le 26 juillet 2022, M. B a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, si l’arrêté litigieux vise les dispositions de l’article L. 423-23, il indique que l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour uniquement sur le fondement de l’article L. 435-1. Ainsi, il ne se prononce pas expressément sur la demande du requérant présentée au titre l’article L. 423-23. Dès lors, bien que l’arrêté litigieux prenne en compte la vie privée et familiale de l’intéressé au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a entaché sa décision de refus de lui délivrer un titre de séjour d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses pièces médicales produites par M. B, que ce dernier réside en France depuis 2014 où il est entré à l’âge de 19 ans. La totalité de sa famille, dont ses parents qui bénéficient chacun d’une carte de résident, son frère de nationalité française et sa sœur titulaire d’une carte de résident et mariée à un ressortissant français, réside également en France. Il ressort également de l’attestation du secrétaire général du comité de Bastia du Secours populaire français que l’intéressé exerce des fonctions de bénévole au sein de cette association depuis 2018 durant 6 heures par semaine. En outre, ce dernier produit deux promesses d’embauche laissant augurer son insertion dans le monde du travail. Ainsi, eu égard à l’ancienneté, à la stabilité et l’intensité des liens développés par le requérant en France et au fait qu’il est dénué de toute famille en Tunisie, ce dernier, bien qu’il soit célibataire et sans enfant, est fondé à soutenir que le préfet a, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 septembre 2024 portant refus de séjour doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la demande de titre de séjour sollicitée soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de délivrer cette autorisation au requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 27 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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