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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2400856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2024 et le 22 avril 2024, Mme G… D…, épouse F…, M. E… F… et M. A… F…, représentés par Me Rouché, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de La Rochelle a délivré un permis de construire à la SCCV Saintonge pour la démolition totale des immeubles existants et la réalisation de deux immeubles collectifs comportant au total vingt-neuf logements, sur un terrain situé au n°60 rue Alphonse de Saintonge, ensemble la décision du 5 février 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle et de la SCCV Saintonge une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté du 27 octobre 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l’article 1.8 du règlement du PLUi dès lors que le nombre de places de stationnement est insuffisant et qu’aucun des deux bâtiments projetés, qui comporte chacun plus de dix logements, ne présente au moins 70% de stationnement aménagé sous forme de parking couvert intégré au volume.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la commune de La Rochelle, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
- le vice tiré du nombre insuffisant de place de stationnement peut -être régularisé en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de ce que le projet ne prévoit pas au moins 70% de places de stationnement aménagées sous forme de parking couvert intégré au volume doit être écarté.
La requête a été communiquée à la SCCV Saintonge qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 16 janvier 2026, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.8 du règlement du PLUi en tant que le projet prévoit un nombre total insuffisant de places de stationnement et qu’il ne respecte pas le minimum de 70% de places de stationnement aménagées sous forme de parking couvert intégré dans le volume du bâtiment ou sous-terrain ou dans un silo et, après avoir estimé ce vice régularisable, pourrait décider de surseoir à statuer, dans l’attente de la régularisation du permis de construire, dans un délai de quatre mois.
Les requérants ont présenté des observations au titre de l’article L. 600-5-1 par un courrier enregistré le 23 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brossier, représentant la commune de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
Le 28 juillet 2023, la SCCV Saintonge a déposé une demande de permis pour la démolition totale des immeubles existants et la construction de deux immeubles collectifs comportant au total vingt-neuf logements, sur un terrain situé les parcelles cadastrées section BL n° 37, 38 et 39 au n°60 rue Alphonse de Saintonge. Par arrêté du 27 octobre 2023, le maire de La Rochelle a accordé le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme et MM. F… demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 5 février 2024 de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que Mme et MM. F… sont respectivement propriétaires et occupant régulier de la parcelle cadastrée section BL n° 36 qui est voisine du terrain d’assiette du projet, qui prévoit la réalisation de deux immeubles collectifs dont l’un sera implanté en limite séparative de leur propriété sur une largeur de 17 mètres et s’élèvera en R+2 sur une hauteur de 11,68 mètres au faîtage. Le projet est ainsi de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 27 octobre 2023 a été signé, au nom du maire de La Rochelle, par M. B… C…, adjoint, qui disposait d’une délégation du maire de la Rochelle datée du 10 juin 2022, régulièrement publiée, en matière d’autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
En second lieu, l’article 1.8 B.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de La Rochelle prévoit que, dans le secteur 2 bis, tout projet de construction de logement doit prévoir 1 place de stationnement par tranche de 75 m² de surface de plancher avec minimum 0,8 place par logement et 0,6 places par logement pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat. Par ailleurs, dans le cadre d’opérations d’ensemble de plus de 10 logements hors logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il est exigé sur les espaces communs 0,1 place de stationnement supplémentaire par logement pour les visiteurs. Le paragraphe A.2 du même article précise que lorsque le calcul de la norme de stationnement aboutit à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5 et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. Enfin, le paragraphe A.1 précise que, dans certaines communes dont La Rochelle, dans le cas d’un projet de construction de plus de dix logements dans un seul bâtiment, au moins 70% des places de stationnement doivent être aménagées sous forme de parking couvert intégré dans le volume du bâtiment ou sous-terrain ou dans un silo, cette règle ne s’appliquant pas aux bâtiments exclusivement composés de logements sociaux locatifs.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet, situé en secteur 2 bis du plan de zonage stationnement, prévoit la construction de vingt-neuf logements et 1 776 m² de surface de plancher au total, dont six logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat représentant une surface de plancher de 307 m². Les requérants sont par suite fondés à soutenir que le projet, qui prévoit vingt-cinq places de stationnement, ne respecte pas les dispositions de l’article 1.8. B. 1 du règlement du PLUi applicable qui imposent en l’espèce la création de vingt-six places, ainsi que le reconnait la commune.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les vingt-neuf logements prévus seront répartis dans deux bâtiments. Le bâtiment A comportera dix-sept logements, dont six logements sociaux, et le bâtiment B comportera 12 logements. Sur les vingt-cinq places de stationnement prévues, neuf seront créés au rez-de-chaussée du bâtiment A et seize seront prévues dans les box existants sur les parcelles cadastrées section BL n° 41 et 43, situées à proximité du terrain d’assiette. Dès lors que les deux bâtiments en question comportent plus de dix logements, le projet doit prévoir 70% de places de stationnement (soit dix-huit places sur vingt-six) dans un parking couvert intégré au bâtiment, sous-terrain ou dans un silo. En l’espèce, seules neuf places de parking situées en rez-de-chaussée du bâtiment A entrent dans cette catégorie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 1.8. A.2 qui prévoit que 70% des places de stationnement des bâtiments de plus de dix logements soient aménagées sous forme de parking couvert intégré dans le volume du bâtiment ou sous-terrain ou dans un silo.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
Les vices retenus ci-dessus aux points 7 et 8 sont susceptibles d’être régularisés dès lors que cela n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête et d’impartir au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de régularisation des vices relevés.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à la SCCV Saintonge ou à la commune de La Rochelle de produire au tribunal un permis de construire modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 7 et 8 du présent jugement.
Article 2 :
Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme G… F…, M. E… F… et M. A… F…, à la commune de La Rochelle et à la SCCV Saintonge.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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