Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 mars 2025, n° 2500828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500828 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sellamna, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville l’a placé à l’isolement ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de le placer sous le régime de détention ordinaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été placé à l’isolement depuis son placement en détention provisoire au sein de la maison d’arrêt de Nancy-Maxeville ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* son placement à l’isolement méconnaît les dispositions de l’article L. 6 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’a pas mis en péril la sécurité ou le bon ordre de la maison d’arrêt, qu’il fait preuve d’un comportement irréprochable en détention, la mesure ne saurait être justifiée par la seule production d’un article de presse publié à l’étranger.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence à suspendre la décision en litige n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens invoqués ne soulève de doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2500786 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Durand, juge des référés qui informe par ailleurs les parties de ce que la décision est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’objet ;
— les observations de Me Sellamna, représentant M. A, qui déclare se désister de sa requête ;
— et les observations de Mme E, Mme C et M. D, représentant le ministre de la justice, garde des sceaux, qui prennent acte du désistement de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 27 mars 2025 à 10h50.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre de détention de Nancy-Maxeville demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2025, par laquelle le directeur de cet établissement, a prolongé son placement à l’isolement à compter du 28 janvier 2025, jusqu’au 1er février 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Lors de l’audience du 26 mars 2025, M. A, représenté par Me Sellamna, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Copie en sera transmise, pour information, à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Fait à Nancy, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500828
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