Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 sept. 2025, n° 2501558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Accueil et réinsertion sociale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, l’association Accueil et réinsertion sociale demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un local situé 21 rue René Schwartz à Malzéville.
Elle soutient que, si elle n’a pas déposé, avant le 1er mars des années en cause, les déclarations nécessaires à l’octroi du dégrèvement d’office prévu par l’article 1414 du code général des impôts, il lui était difficile d’anticiper les demandes de l’administration fiscale dès cette date, dès lors qu’elle exploite un parc important de logements et que la déclaration SD ne lui est demandée que pour certains d’entre eux, avec des variations d’une année sur l’autre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
Aux termes du II de l’article 1414 du code général des impôts relatif à la taxe d’habitation, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « (…) II. – Sont dégrevés d’office : / 1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ; / 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’Etat dans le département ou lorsqu’ils ont conclu une convention avec l’Etat conformément à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu’ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement. / Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d’application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article 322 de l’annexe III du même code : « Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l’article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d’habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l’administration précisant au 1er janvier de l’année d’imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu’une copie du contrat type d’occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur. / Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d’octroi des dégrèvements sont satisfaites. / Pour les organismes visés au 2° du II de l’article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée, selon le cas, d’une copie de la décision d’agrément pour les organismes agréés dans les conditions de l’article 92 L du code général des impôts ou d’une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l’Etat conformément à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. » Enfin, aux termes de l’article 322 bis de la même annexe au code général des impôts : « La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d’habitation peut bénéficier des dispositions du II de l’article 1414 du code général des impôts ».
Il est constant que l’association Accueil et réinsertion sociale n’a pas, avant le 1er mars des années 2021 et 2022, comme exigé par les dispositions précitées, souscrit la déclaration et produit les justificatifs prévus par ces mêmes dispositions pour bénéficier de l’octroi du dégrèvement d’office institué par l’article 1414 du code général des impôts. Si elle fait valoir qu’il lui était difficile d’anticiper les demandes de l’administration fiscale dès cette date, alors qu’elle exploite un parc important de logements et que la déclaration exigée par la loi fiscale ne lui est demandée que pour certains d’entre eux, avec des variations d’une année sur l’autre, ces considérations ne sauraient être utilement invoquées, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, pour obtenir ce dégrèvement d’office. L’association Accueil et réinsertion sociale, dont la réclamation a par ailleurs été rejetée comme tardive, ne présente dès lors, à l’appui de sa requête, que des moyens inopérants. Il y a lieu, par suite, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Accueil et réinsertion sociale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Accueil et réinsertion sociale.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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