Désistement 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 juil. 2023, n° 2303966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Callon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire du Relecq-Kerhuon a délivré à M. B un permis de construire pour l’extension d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré section AW n° 487 situé 12 rue des Poudriers ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite du fait de l’engagement des travaux et de leur caractère irréversible s’ils venaient à être réalisés ;
— son intérêt à contester la légalité du permis de construire est justifié dès lors qu’elle est propriétaire de la maison contiguë du projet et que celui-ci aura un impact sur les conditions de jouissance de cette maison ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux dans la mesure où celui-ci a été délivré par une autorité incompétente et méconnaît tant l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme que le règlement du lotissement applicable au projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune du Relecq-Kerhuon, représentée par Me Saout, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que la requête est irrecevable au regard des dispositions des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme pour avoir été enregistrée plus de deux mois après la communication, dans l’instance au fond, du mémoire en défense de M. B enregistré le 17 février 2023.
Par un dernier mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, Mme A déclare se désister de sa requête aux fins de suspension du permis de construire litigieux.
Vu :
— la requête au fond n° 2206302 enregistrée le 14 décembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.
3. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. En cours d’instance, le 28 juillet 2023, Mme A a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête en référé suspension du permis de construire délivré le 19 juillet 2022 à M. B. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante, une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune du Relecq-Kerhuon et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Pacé une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune du Relecq-Kerhuon et à M. B.
Fait à Rennes, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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