Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2025, n° 2531994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zard, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 08 septembre 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a licencié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser son salaire dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Vu :
- la requête n° 2530248 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; (…) ».
3. M. B… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 8 septembre 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a licencié. Il ressort des pièces du dossier que M. B… était affecté à l’université d’Angers dans le département du Maine-et-Loire. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes et non de celle du tribunal administratif de Paris.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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