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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 oct. 2025, n° 2501920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre Régional des <unk>uvres Universitaires et Scolaires ( CROUS ) de Bourgogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 septembre 2025, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A… B… du logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Colette, 19 rue de l’Epitaphe à Besançon, au besoin avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
— M. B… occupe une chambre à la résidence universitaire Colette depuis le
6 septembre 2024 et qu’il n’a pas finalisé sa demande de renouvellement de logement et n’a pas donné suite aux relances effectuées par le pôle hébergement ; il a donc la qualité d’occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025 ;
— il est urgent et utile que l’intéressé quitte les lieux afin d’assurer le bon fonctionnement du service public du logement étudiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er octobre 2025, M. B… demande au juge des référés de rejeter la requête et subsidiairement, de lui accorder un délai raisonnable pour permettre la remise effective des clés dans des conditions dignes.
Il soutient que :
— il a adressé au CROUS par courrier électronique du 11 septembre 2025, son préavis de départ et qu’il n’a eu aucune réponse ;
— il est de bonne foi ; il partira du logement qu’il occupe le 10 octobre 2025 et il remettra les clés au CROUS à cette date ;
— il a trouvé un logement de remplacement et il signera le bail le 9 octobre 2025 ;
— son préavis étant toujours en cours, aucune occupation sans droit ni titre ne peut être caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Matusinski, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
et les observations de M. C…, pour le CROUS de Bourgogne Franche-Comté, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute, qu’à ce jour, M. B… occupe toujours indûment son logement dans la résidence Colette dès lors qu’il n’a pas effectué les démarches de renouvellement nécessaires. S’il demande le bénéfice d’un préavis d’un mois prévu par le règlement du CROUS, il ne saurait en bénéficier dès lors qu’il ne remplit plus les conditions pour être locataire du CROUS. Enfin, l’intéressé a informé le CROUS qu’il quitterait son logement le 10 octobre 2025 à 17 heures.
M. B… n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 2 du CROUS de Bourgogne Franche-Comté qui selon son préambule est annexé à la décision d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence universitaire et fait corps avec elle : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur. Tout occupant sans droit ni titre est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé par le conseil d’administration du Crous, sans préjudice de la procédure d’expulsion pouvant être menée à son encontre ». Aux termes de l’article 19.1 du même règlement : « L’occupant qui n’a pas effectué l’ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative (…) ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d’occupation. En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L’occupation au-delà de cette échéance fera l’objet d’une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d’administration du Crous. / A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion ».
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, que M. B… se maintient dans son logement de la résidence universitaire Colette à Besançon depuis le 1er septembre 2025 alors qu’il n’a pas effectué les démarches de demande de renouvellement pour l’année universitaire 2025/2026. A cet égard, il est constant que le responsable du pôle hébergement de Besançon a signalé à M. B… par un courrier électronique du 4 septembre 2025 qu’il devait régulariser sa situation avant le 8 septembre 2025 midi, sinon il perdrait son droit à renouvellement pour l’année universitaire et qu’il devrait quitter son logement. Toutefois, l’intéressé s’est maintenu dans les lieux. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, M. B… ne justifie plus d’aucun droit ou titre l’habilitant à occuper un logement au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon et qu’il ne saurait se prévaloir d’un éventuel préavis d’un mois laissé par les dispositions du règlement du CROUS pour quitter le logement en question dès lors qu’il l’occupe sans droit ni titre. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, ou des débats à l’audience, qu’il aurait tenté de régulariser sa situation administrative de quelque manière que ce soit. Par suite, la demande d’expulsion du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente, pour l’ensemble des motifs précédemment énoncés les caractères d’urgence et d’utilité exigés par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Le refus caractérisé des occupants des logements mis à disposition par le CROUS de libérer le logement qu’ils occupent, alors même qu’ils ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier, porte atteinte au fonctionnement du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté pour l’organisme gestionnaire de pourvoir à toutes les demandes.
5. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à M. B… et à tous occupants de son chef d’évacuer sans délai le logement dans lequel il se maintient au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon et, à défaut, d’autoriser le directeur général du CROUS de Bourgogne Franche-Comté à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement étudiant qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Bourgogne Franche-Comté pourra faire procéder à son expulsion des lieux, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté et à M. A… B….
Fait à Besançon, le 9 octobre 2025
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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