Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2511063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2511063,
M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 5 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 5 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 23 janvier 1984, a fait l’objet le 5 mai 2025 d’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois pour avoir commis le 4 mai 2025 à 18 heures 10 sur la commune de Tournan-en-Brie (77220) un excès de vitesse supérieur à 40 km/h, en l’espèce 151 km/h retenus pour une vitesse autorisée de 90 km/h. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ministérielle.
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre cette mesure de suspension du permis de conduire de M. B, celui-ci soutient la détention de son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle puisqu’il exerce une activité de gérant d’une société spécialisée. Il fait valoir qu’il est donc amené à se déplacer fréquemment pour trouver des opportunités commerciales ou contractuelles indispensables à la pérennité et à la rentabilité de son activité. Toutefois, d’une part, M. B n’explique pas en quoi une solution alternative comme par exemple le recours aux taxis ou à un chauffeur engagé le temps de la suspension de titre de conduite lui serait impossible. De plus, et en tout état de cause, compte tenu de l’infraction reprochée à l’intéressé, à savoir un excès de vitesse de plus de 50 km/h, les exigences de la protection et de la sécurité routière font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 5 mai 2025, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de cet arrêté présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
La greffière,
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