Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2405872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2024, le 29 octobre 2024, le 20 décembre 2024 et le 10 février 2025, la société C-Logik, représentée par Me Chassagny, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Châteaurenard de lui communiquer avant dire droit le rapport d’analyse des candidatures et des offres et le dossier de candidature de l’attributaire, dans leur intégralité, relatifs au marché d’acquisition et de mise en œuvre d’une solution de gestion électronique du courrier de la commune ;
2°) d’annuler le marché conclu par la commune de Châteaurenard avec l’entreprise attributaire ou, à titre subsidiaire, de le résilier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir et est fondée à attaquer la validité du contrat en litige, en tant que tiers évincé au terme d’une procédure de mise en concurrence ;
— sa requête n’est pas tardive dès lors que d’une part, aucun avis d’attribution n’a été publié au jour de l’introduction de la requête et que, d’autre part, le rejet de son offre est intervenu le 16 avril 2024 ;
— en l’absence d’explication de la commune sur les raisons du rejet de son offre ainsi que sur les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, et à défaut de communication des documents demandés, la commune l’empêche de contester utilement la validité du contrat en litige et a méconnu l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
— elle est fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui communiquer les pièces demandées avant-dire droit ;
— la lettre de consultation valant cahier des clauses particulières ne mentionnait pas la durée du marché, méconnaissant l’article L. 5 et L. 2112-5 du code de la commande publique ;
— la commune n’a pas informé les candidats sur les critères d’attribution du marché en litige, méconnaissant ainsi les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;
. elle a eu recours à des sous-critères pondérés sans l’avoir préalablement indiqué lors de l’engagement de la procédure d’attribution ;
. l’information des soumissionnaires sur la pondération des sous-critères était obligatoire dès lors que ceux-ci ont eu une influence sur la présentation des offres ainsi que sur la sélection des candidats ; l’objet du marché est sur ce point sans incidence ;
— l’analyse du critère « valeur technique » a entrainé une rupture d’égalité de traitement entre les candidats ;
— le rapport d’analyse des offres ne fait pas apparaître une analyse objective des offres de chacun des candidats selon chaque critère et sous-critères :
. la commune n’a pas appliqué de méthode de notation des offres sur le critère « valeur technique » ni sur l’ensemble des sous-critères ;
. ni les notes attribuées sur les sous-critères, ni les caractéristiques de chacune des offres ne sont expliquées ;
— la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la notation du critère du prix :
. le rapport d’analyse des offres ne contient pas d’analyse sur le critère du prix ;
. la commune n’a pas indiqué les modalités de calcul retenues pour ce critère ;
. l’application de la méthode classique de notation du critère du prix aurait permis le classement de son offre devant celle de la société attributaire ;
— le marché en litige a été conclu à un prix différent du montant de l’offre de l’attributaire ;
— la commune a modifié unilatéralement les offres de prix transmises par les candidats ;
— les vices entachant la procédure de passation du marché en litige affectent le consentement de la commune et présentent une gravité particulière justifiant l’annulation ou la résiliation du marché ;
— l’annulation ou la résiliation du marché ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général dès lors que le marché n’a pas pour objet la gestion d’un service public et que la désinstallation du logiciel de l’entreprise titulaire du marché et l’installation d’un nouveau logiciel sont des procédures classiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2024 et le 16 janvier 2025, la commune de Châteaurenard, représentée par la SELARL Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la société requérante à fin d’obtenir la communication des documents demandés ;
— une information des candidats sur la pondération de chaque sous-critères de valeur technique n’était susceptible d’exercer aucune influence sur la présentation de leur offre, ni sur leur sélection dès lors que l’objet de la consultation était relatif à l’acquisition d’un logiciel standard de gestion électronique de courrier et non d’un logiciel « sur mesure » nécessitant un cahier des charges définissant les besoins du pouvoir adjudicateur ;
— chaque offre a été appréciée en fonction des sous-critères énoncés dans la lettre de consultation ;
— les documents de consultation ont prévu une durée limitée du marché ;
— l’entreprise C-Logik ayant modifié le BPU lors de la consultation concernant la durée de la maintenance du logiciel, elle a corrigé son offre afin de rétablir les quantités demandées ;
— elle a retraité les offres concernant la formation des agents en raison des disparités tenant à la durée et aux nombres de participants ;
— les vices allégués par la société requérante ne rendent pas impossible la poursuite de l’exécution du contrat et ne sont pas d’une gravité particulière ;
— une partie essentielle du contrat tenant au déploiement du logiciel édité par la société titulaire du marché a été exécutée le 19 septembre 2024 ;
— l’annulation ou la résiliation du marché porterait atteinte à l’intérêt général ;
— l’annulation ou la résiliation du marché n’est pas fondée dès lors que le montant de celui-ci, inférieur au seuil de 40 000 euros HT, n’exigeait pas qu’elle organise une procédure de passation.
La requête a été communiquée à la société Ulys Soft qui n’a pas produit d’observation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’enjoindre à la commune de Châteaurenard de communiquer à la société requérante, avant dire droit, le rapport d’analyse des candidatures et des offres et le dossier de candidature de l’attributaire dans leur intégralité, en ce qu’il n’entre pas dans l’office du juge des contrats d’ordonner la communication de ces documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chassagny, représentant la société C-Logik et de Me Chavalarias, représentant la commune de Châteaurenard.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2024, la commune de Châteaurenard a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché ayant pour objet l’acquisition et la mise en œuvre d’une solution de gestion du courrier de la commune, selon une procédure adaptée. La société C-Logik a déposé une offre qui a été rejetée par un courrier de la commune de Châteaurenard notifié le 18 avril 2024. Le contrat a été conclu avec la société Ulys Soft pour un montant de 12 505 euros le 15 avril 2024. La société C-Logik demande au tribunal l’annulation ou, subsidiairement, la résiliation du contrat en litige.
Sur les conclusions tendant à la communication de documents relatifs au marché en litige :
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au juge du contrat d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions présentées par C-Logik, et tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Châteaurenard de lui communiquer, avant dire droit, le rapport d’analyse des candidatures et des offres et le dossier de candidature de l’attributaire dans leur intégralité, n’entrent pas dans l’office du juge des contrats. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la contestation de la validité du contrat
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. À l’exception des membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concerné les tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
4. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences.
5. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
S’agissant du défaut d’information :
6. Aux termes de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur () ».
7. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique en raison, d’une part, du non-respect par le pouvoir adjudicateur de l’obligation de communiquer les motifs de rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et, d’autre part, du défaut de communication des documents réclamés, est relatif aux modalités d’information des soumissionnaires postérieurement au choix de l’attributaire, qui, au stade de la procédure auquel elles se rapportent, n’a pas d’incidence sur la sélection des candidatures ni le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et, par conséquent, n’est pas en rapport direct avec l’éviction de la société requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de la durée de validité du contrat :
8. La société requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la lettre de consultation valant cahier des clauses particulières du marché ne mentionnerait pas la durée du marché, en méconnaissance des articles L. 5 et L. 2112-5 du code de la commande publique, qui n’est ni un vice d’ordre public ni un manquement aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Par suite, le moyen est inopérant et doit donc être écarté.
S’agissant de la mise en œuvre des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence :
9. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 2152-11 du même code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
10. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
11. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
En ce qui concerne le défaut d’information sur les critères d’attribution du marché :
12. Aux termes de la lettre de consultation valant cahier des clauses particulières : " Lors de la remise de son offre, le candidat fournit les documents suivants : () / Le mémoire technique (limité à 20 pages) du candidat décrivant : 1/ la réponse aux fonctions attendues : / – Traitement courrier entrant et sortant / – Traitement multicanal (papier, mail, plateforme relation usager, voix, sms, ) / – Horodatage certifié / – Saisie/Reconnaissance automatique des contacts par OCR / – Typage par OCR / -Suivi de l’avancement / notifications / alertes /- Circuit de validation / – Intégration de documents modèles de réponses / – Archivage / – Gestion fine des droits (admin, gestion, etc.) / – Module statistiques / – Recherche plein texte et multicritère / – Interopérabilité (signature électronique iParapheur de Libriciel, OpenGST de Nautilux, ) () / 2/ les prestations proposées : / – La durée de garantie et conditions/exclusions ; / – Le principe de licence proposée (nominatif, simultanée, en fonction du profil d’utilisateur) / – Le nombre d’accès simultané d’utilisateurs, / – Contenu et durée des formations proposées / – Les coûts de maintenance et de support annuel de l’outil / – Calendrier prévisionnel de déploiement de la solution / – Modèle du contrat de maintenance et d’assistance – détail du fonctionnement du service d’assistance (délais et conditions d’intervention en cas de dysfonctionnement ou de panne) pour une durée annuelle avec reconduction pour 4ans dont 1e année gratuite / – Certifications/labellisation, le cas échéant – Charte Marianne, etc () / Toutes documentations que le candidat jugera utile. / Le candidat fournira en outre soit un lien hypertexte pointant vers une version de test du logiciel proposé, soit une vidéo tutoriel ou toute autre support permettant d’apprécier l’ergonomie, l’intuitivité, et la convivialité de la solution () « . La lettre de consultation indiquait également, concernant le » jugement des candidatures et des offres « , que les critères d’appréciation des offres était le » prix des prestations « , affecté d’un coefficient de pondération de 40 sur 100 et la » valeur technique jugée sur le mémoire technique « , affectée d’un coefficient de pondération de 60 sur 100, ce critère comprenant trois sous-critères intitulés » réponse aux fonctions attendues « , » prestations proposées « et » ergonomie, intuitivité, convivialité " sans qu’aucune pondération ne soit précisée.
13. Il résulte tout d’abord de l’instruction que pour mettre en œuvre le critère de sélection relatif à la valeur technique des offres, le pouvoir adjudicateur a, lors de l’analyse des offres, pondéré les trois sous-critères le composant à hauteur de 28 pour la « réponse aux fonctions attendues », de 12 pour les « prestations proposées » et de 8 pour « ergonomie, intuitivité, convivialité », la note totale ayant ensuite été ramenée sur 60, et que les deux premiers sous-critères ont été appréciés à l’aune des éléments listés dans la lettre de consultation comme devant être décrits par les candidat dans leur mémoire technique au titre de « la réponse aux fonctions attendues » et de « la prestations proposées » qui, pour certains, on fait l’objet d’une pondération. Il résulte ensuite du rapport d’analyse des offres que la société C-Logik a obtenu une note technique de 30/48 ramenée à 37,50/60 pour le critère relatif à la valeur technique et que l’écart de notation avec la société attributaire qui a obtenu la note de 42 sur 48 résulte principalement de la note attribuée à la société requérante sur l’élément d’appréciation relatif à l'« Interopérabilité », où elle a obtenu 0/5, et sur le sous-critère « Ergonomie » où elle a obtenu une note de 1/8. Il résulte donc de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a rendu public, dès la phase de consultation, l’ensemble des éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les mérites du logiciel proposé par chaque candidat sans informer ces derniers que des éléments d’appréciation feraient l’objet d’une pondération lors de l’analyse des offres. Toutefois, la société C-Logik, qui se borne à soutenir qu’une telle pondération des sous-critères en fonction de leur importance suffit à établir qu’ils étaient susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres, n’expose pas en quoi son offre aurait pu être différente si elle avait été informée de cette méthode de notation et de la hiérarchisation de ces critères alors que la commune fait valoir, sans être contredite par la société requérante, que l’objet de la consultation en litige concernait l’acquisition d’un logiciel standard de gestion électronique de courrier accompagné d’un service d’assistance et de maintenance et non l’achat d’un logiciel développé par chaque candidat en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur. Par suite, la société requérante ne démontre pas que la pondération des sous-critères de l’analyse des offres a eu une influence sur la présentation de son offre ainsi que sur la sélection des candidats ni que cette pondération, révélée par le rapport d’analyse des offres, aurait rompu l’égalité de traitement des candidats et porté une quelconque atteinte au principe de libre accès à la commande publique. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l’analyse du critère « valeur technique » :
14. En se bornant à soutenir que la commune n’aurait pas appliqué de méthode de notation des offres ni procédé à une analyse objective de chacune d’entre elles, sans justifier ni même alléguer que les éléments d’appréciation pris en compte par la commune pour noter le critère « valeur technique » seraient dépourvus de tout lien avec celui-ci, ni que les modalités de détermination de la note prévue pour ce critère seraient, par elles-mêmes, de nature à priver celui-ci de sa portée ou à neutraliser sa pondération, la société C-Logik n’établit pas que la méthode de notation appliquée par la commune serait entachée d’irrégularité alors que, ainsi qu’il a été dit au point 12, le pouvoir adjudicateur détermine librement tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Concernant plus particulièrement le sous-critère « Ergonomie » pour lequel la société requérante conteste s’être vue attribuer la note de 1/8 alors que l’offre retenue a été notée 8/8, la circonstance selon laquelle elle a fourni, dans son mémoire technique, des éléments d’appréciation quant à l’expérience utilisateur, une vidéo de présentation, ainsi que l’ensemble des outils d’accessibilité que fournit la solution (guides, tutoriels, contact direct) ne permet pas de remettre en cause l’appréciation de ce sous-critère par le pouvoir adjudicateur qui a considéré à son propos que le logiciel proposé par la candidate retenue « surclasse largement ses concurrents », ni de caractériser l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée par la collectivité publique sur les mérites respectifs des offres sur cet aspect. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas procédé à une analyse objective des offres entraînant une rupture d’égalité entre les candidats.
En ce qui concerne la méthode de notation du critère du prix :
15. Le pouvoir adjudicateur peut, sans méconnaître le principe d’égalité entre les candidats ni les obligations de publicité et de mise en concurrence, choisir une méthode de notation qui, s’agissant de l’évaluation au titre d’un critère, permet une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l’attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre.
16. Il résulte de l’instruction que la société C-Logik a obtenu la note de 40 / 40 au critère du prix pour une offre d’un montant de 10 394 euros, soit la note maximale, et que la société attributaire a obtenu pour ce critère la note de 26,62 / 40 pour une offre d’un montant de 15 617,75 euros. Tout d’abord, contrairement à ce que soutient la société requérante, le pouvoir adjudicateur pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité entre les candidats, choisir une telle méthode de notation pour le critère du prix permettant une différenciation des notes attribuées aux candidats par l’attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre financière. Si la société requérante soutient que l’application d’une méthode de notation linéaire lui aurait été plus favorable, la formule appliquée par la commune n’a pas eu pour effet de conduire à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Ensuite, la circonstance que la candidate retenue a présenté une offre de prix supérieure au montant du prix du marché qu’elle a finalement conclu avec la commune n’a pas lésé les intérêts de la société C-Logik mais a eu au contraire pour effet d’augmenter l’écart des notes entre les candidats sur le critère du prix dans un sens favorable à la société requérante. Enfin, il résulte de l’instruction que si la commune de Châteaurenard a modifié les offres des candidats lors de leur analyse, c’est d’une part pour rétablir une donnée de la société C-Logik qui a, de sa propre initiative, modifié la quantité d’années de maintenance du logiciel demandée par le pouvoir adjudicateur dans le bordereau des prix unitaires lors de la consultation et, d’autre part, pour comparer, pour chaque offre, le prix unitaire des formations des agents au logiciel installé malgré des disparités entre chaque offre tenant à la durée des formations et aux nombres de participants, sans qu’une telle modification n’ait eu d’incidence sur le classement des offres. Par suite, la société C-Logik n’est pas fondée à soutenir que la méthode de notation du critère du prix par la commune aurait favorisé la société attributaire et privé de leur portée les critères de sélection ou neutraliser leur pondération.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société C-Logik tendant à la contestation de la validité du contrat conclu entre la commune de Châteaurenard et la société Ulys Soft doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteaurenard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société C-Logik une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Châteaurenard et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société C-Logik est rejetée.
Article 2 : La société C-Logik versera à la commune de Châteaurenard une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société C-Logik, à la commune de Châteaurenard et à la société Ulys Soft.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2405872
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