Annulation 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2401794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de retour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bertin, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et ne pouvait se limiter à l’examen des pièces médicales ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus d’admission exceptionnelle au séjour n’est pas suffisamment motivé en fait ;
— le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe, est entré en France le 4 novembre 2016 selon ses déclarations. Le 6 janvier 2017, il a présenté une demande d’asile, successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Puis, entre 2019 et 2021, il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Il a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 9 février 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de retour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par un arrêté du 3 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de retour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il résulte de ces dispositions que la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. En premier lieu, en motivant l’arrêté contesté par l’absence d’élément médial produit par M. A conduisant à infirmer l’appréciation du collège des médecins de l’OFII, le préfet indique que ce dernier n’a pas renversé la présomption rappelée au point précédent. Par suite, le préfet ne s’est pas estimé lié par l’avis de l’OFII et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le collège des médecins de l’OFII a conclu dans son avis du 9 janvier 2024 que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En revanche, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine de l’intéressé, celui-ci pourrait y bénéficier d’un traitement approprié. Il est constant que M. A est atteint depuis 2010 d’un diabète insulino-dépendant ayant entraîné l’amputation des 2, 3, 4 et 5ème métatarsiens de son pied droit. Il souffre également de troubles anxieux en journée et d’un syndrome de reviviscence nocturne en raison de faits de guerre dont il a été le témoin dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A est suivi en France depuis 2016 et l’absence de soins du diabète peut entraîner une infection généralisée et l’arrêt de son traitement un coma acidocétose. Son traitement antidiabétique consiste en plusieurs injonctions d’insuline par jour et l’intéressé suit un traitement contre l’hypertension artérielle et la dyslipidémie, ainsi qu’un traitement contre les troubles anxio-dépressifs. Au soutien de ses conclusions, M. A produit plusieurs certificats médicaux qui démontrent que le traitement qu’il suit en France n’est pas disponible dans son pays d’origine. Pour autant, il n’établit pas qu’il n’existe aucun traitement approprié effectivement disponible dans son pays d’origine, qui n’est pas nécessairement équivalent aux soins dont l’intéressé bénéficie en France. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. En premier lieu, l’arrêté contesté rappelle le parcours de M. A depuis son arrivée en France et sa situation médicale, familiale et personnelle. L’absence de mention relative à la situation de mobilité réduite de M. A et sa vulnérabilité ne suffit pas à regarder l’arrêté contesté comme insuffisamment motivé ou motivé selon une rédaction stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France de huit ans, ainsi que de sa vulnérabilité en raison de son âge, son état de santé et sa situation de personne à mobilité réduite. Or, en estimant que ces éléments ne permettent pas d’attester de considérations humanitaires, le préfet du Doubs n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation. De la même manière, ni ces éléments ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d’établir l’existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France au sens des stipulations citées au point 6. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction doit être rejetée.
12. Par ailleurs, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401794
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