Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 avr. 2025, n° 2501886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Thiel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté 1F du préfet du Morbihan du 18 novembre 2024 portant suspension de la validité de son permis de conduire durant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il est professeur de musique au sein de l’association Bodadeg Ar Sonerion Brogwened et intervient en différents lieux, ce qui rend nécessaire la détention de son permis de conduire ; il a été également recruté par la commune de Lanester pour dispenser sept heures de cours hebdomadaires et son contrat n’a pas été renouvelé en l’absence de son permis de conduire ; il justifie, eu égard aux horaires et lieux de ses différentes interventions, qu’il ne peut utiliser les transports publics ; il est en arrêt de travail depuis le 18 novembre 2024 jusqu’au 30 mars 2025 ; il ne peut non plus assumer ses charges familiales, financières ou quotidiennes ; il a des crédits en cours qu’il ne peut rembourser, les revenus de sa compagne ne suffisant pas ; son comportement au volant n’est pas dangereux et les exigences de la sécurité routière ne font pas obstacle à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* il a été édicté sans que n’ait été mise en œuvre de procédure contradictoire ;
* il n’est pas l’auteur de l’infraction reprochée, puisqu’à l’heure de la rétention de son permis de conduire, il se trouvait en audition libre dans les locaux de la gendarmerie ;
* la procédure pénale menée est irrégulière ; il n’a pas été informé de son droit à bénéficier d’une contre-expertise ;
* il est entaché de disproportion dans sa durée et d’erreur d’appréciation dans son principe même ; une mesure alternative aurait pu être édictée.
Vu :
— la requête au fond n° 2501738, enregistrée le 19 mars 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral portant suspension de la validité de son permis de conduire durant six mois, M. B expose qu’il préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, qu’il est professeur de musique au sein de l’association Bodadeg Ar Sonerion Brogwened et intervient en différents lieux, ce qui rend nécessaire la détention de son permis de conduire, qu’il a été également recruté par la commune de Lanester pour dispenser sept heures de cours hebdomadaires et que son contrat n’a pas été renouvelé en l’absence de son permis de conduire, qu’eu égard aux horaires et lieux de ses différentes interventions, qu’il ne peut utiliser les transports publics. Il expose également qu’il est en arrêt de travail depuis le 18 novembre 2024 jusqu’au 30 mars 2025, qu’il ne peut plus assumer ses charges familiales, financières ou quotidiennes, qu’il a des crédits en cours qu’il ne peut rembourser, les revenus de sa compagne ne suffisant pas et, enfin, que son comportement au volant n’est pas dangereux, de sorte que les exigences de la sécurité routière ne font pas obstacle à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
5. Ainsi que M. B l’indique, il a été placé en arrêt de travail depuis le 18 novembre 2024 jusqu’au 30 mars 2025, de sorte que l’exécution de l’arrêté en litige n’a eu aucune incidence sur sa situation professionnelle et financière durant cette période, l’intéressé ayant perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale. Si M. B n’a pu honorer son contrat de travail complémentaire conclu à durée déterminée avec la commune de Lanester, du 1er novembre au 31 décembre 2024, le non-renouvellement de cet engagement ne présente aucun lien établi avec la suspension de son permis de conduire, l’intéressé ne justifiant en tout état de cause pas que la perte financière qui en a résulté serait significative, lui-même la chiffrant à 500 euros. Il est par ailleurs constant que M. B n’a saisi le juge des référés que le 25 mars 2025, alors que la suspension de la validité de son permis de conduire arrivera à échéance le 18 mai 2025, et qu’il n’établit pas, par les pièces versées au dossier, ne pas être en mesure d’assumer ses charges financières incompressibles durant cette période, l’intéressé ne justifiant au demeurant pas l’impossibilité alléguée de trouver une organisation temporaire lui permettant de continuer d’exercer ses missions professionnelles et n’alléguant pas davantage que son emploi serait menacé. Il n’établit pas davantage que les contraintes d’organisation quotidienne pour assumer ses obligations familiales seraient insurmontables et ne pourraient temporairement être assumées par sa compagne.
6. En l’état des pièces du dossier et de l’argumentation de M. B, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, sans même qu’il soit besoin de procéder à la balance des intérêts à laquelle l’intéressé invite en faisant valoir que son comportement au volant ne présente aucune dangerosité faisant obstacle au prononcé de la suspension demandée, au regard des exigences de la sécurité routière.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté 1F du préfet du Morbihan portant suspension de la validité de son permis de conduire durant six mois doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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