Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 févr. 2026, n° 2603514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une demande de changement de statut ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de procéder à son examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, assortie d’une demande de changement de statut, présentée le 22 juillet 2025 ; postérieurement à la clôture de sa demande le 6 octobre 2025, elle a présenté plusieurs demandes de rendez-vous qui sont restées sans réponse ; cette décision la place en situation irrégulière, alors qu’elle a disposé de titres de séjour à compter de 2017 ; elle fait obstacle à la poursuite de ses études et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 1° de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête au fond n° 2600385, enregistrée le 8 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 4 novembre 1997, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant mention « étudiant » puis d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 6 mars 2025. L’intéressée a déposé le 22 juillet 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour via le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ». Par une décision du 6 octobre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé l’instruction de sa demande. Par un courriel du 7 octobre 2025, Mme A…, qui précise avoir sollicité une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », a formé auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de régularisation de sa situation administrative et a sollicité un rendez-vous afin de déposer son dossier et obtenir un récépissé de carte de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une demande de changement de statut.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si Mme A… soutient que l’urgence est présumée dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’elle était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable jusqu’au 6 mars 2025 et qu’elle a demandé un titre de séjour portant la mention « étudiant », ce qui constitue un changement de statut qui ne peut être regardé comme une demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, si Mme A… soutient qu’elle est entravée dans la poursuite de ses études, et dans sa vie privée et familiale, elle n’a déposé sa demande que le 22 juillet 2025, soit près de quatre mois après l’expiration de son dernier titre de séjour, contribuant ainsi par son manque de diligence à l’urgence qu’elle allègue aujourd’hui. Dans ces conditions, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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