Rejet 4 décembre 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté du 28 février 2025 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 21 novembre 2001, est entré régulièrement sur le territoire français le 6 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour valable du 28 juillet 2021 au 28 juillet 2022. Par la suite, le préfet du Doubs a délivré des titres de séjour successifs à M. A…. Par un arrêté du 28 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été inscrit au titre des années universitaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 en première année de licence d’histoire à l’université de Franche-Comté. A l’issue de ces trois années universitaires, l’intéressé n’a validé qu’un seul des deux semestres de la première année de licence. Puis, M. A… s’est inscrit pour la quatrième fois en première année de licence d’histoire au titre de l’année 2024/2025 sans pour autant obtenir le semestre qui lui manquait. Si M. A… fait valoir des difficultés d’adaptation culturelle et linguistique, celles-ci ne sauraient toutefois à elles seules justifier l’absence de validation de sa première année de licence d’histoire à l’issue de quatre inscriptions. Dans ces conditions, et en dépit de son assiduité à suivre les cours et ses efforts pour valider son semestre manquant, M. A… ne justifie pas de la réalité ni du sérieux des études poursuivies. Par suite, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour « étudiant », le préfet du Doubs a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut être utilement soulevé à l’encontre d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour demandé en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen afférent ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. A… n’établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence
En dernier lieu, M. A… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les autres demandes :
L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’injonction. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée en ce sens par M. A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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