Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2508702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 15 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 7 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a ordonné son placement en centre de rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour ou de procéder, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est empreinte, dans l’examen de la menace que sa présence en France ferait peser sur l’ordre public, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est empreinte, eu égard à sa durée et aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir compte tenu de sa situation personnelle, familiale et médicales, d’erreurs d’appréciation de sa situation dans la mise en œuvre des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de placement en centre de rétention administratif :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision ayant ordonné son placement en centre de rétention administratif ;
— et les observations de M. A… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées ;
- le préfet de la Somme n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 3 septembre 1970, déclare être entré en France en 1970, avec sa mère. Interpellé le 6 septembre pour outrage à dépositaire de l’autorité publique par les services police d’Amiens alors qu’il était en état d’ébriété, il a été placé en garde à vue. Après avoir constaté qu’il ne pouvait établir être entré régulièrement, qu’il n’apportait pas la preuve d’avoir jamais détenu un titre de séjour et considéré, au vu des signalements au traitement des antécédents judiciaires, qu’il constituait une menace pour l’ordre public le préfet de la Somme lui a notifié notamment, le lendemain de son placement en garde à vue, des décisions l’obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A…, placé en rétention le 7 septembre 2025, demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la compétence de la juridiction administrative et l’étendue du litige :
En application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant un magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A… à l’encontre de cette décision doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de la Somme, après avoir rappelé les 22 signalements figurant au fichier des antécédents judiciaires de M. A…, lesquels ne sont toutefois qu’au nombre de 2 au cours des dix dernières années, relève, au titre de l’examen de son droit au séjour que ce dernier déclare être entré en France avec sa mère, sans justifier d’une entrée régulière, qu’il a un enfant majeur qui n’est pas à sa charge, et que ses liens personnels en France, où il ne dispose pas d’un domicile stable, ne sont pas « anciens, intenses et stables ». Pourtant M. A… a déclaré lors de son audition par les services de police, être né au Maroc d’un mère de nationalité française et être entré à l’âge de 2 mois, donc de façon régulière, en France avec cette dernière. Il a mentionné avoir vécu en France toute sa vie, ne pas connaître la langue et la culture marocaine, et avoir bénéficié en France de cartes de résident, précisant qu’il n’avait pas fait renouveler sa dernière carte, lors de son expiration, du fait de sa méconnaissance de l’outil informatique. Il a également indiqué que son ex-femme et son fils majeur vivaient à Amiens, que sa mère résidait à Bastia, à l’instar de ses frères et de ses sœurs, lesquels seraient tous, comme leur mère, de nationalité française. Et il a fait part de ses nombreux problèmes de santé et de son suivi hospitalier. Or les services du préfet de la Somme, auprès desquels a été sollicité notamment la production de l’extrait du fichier national des étrangers de M. A… sur la base duquel avait été examiné son droit au séjour, ont produit un extrait daté du 16 septembre 2025 ne mentionnant étonnamment que la date d’entrée de M. A…, le 1er octobre 1970, et la date de la première mesure d’éloignement prise à son encontre, le 7 septembre 2025 alors même que l’intéressé a produit à l’instance le récépissé d’une demande de titre de séjour qu’il avait effectué auprès de la préfecture de la Somme le 28 novembre 2011 et que sa femme affirme qu’il se serait vu au cours des dernières années notifier, à la suite de démarches qu’elle a entreprises avec une association, une décision isolée de refus de titre de séjour. Ainsi, en l’état de l’instruction, le préfet de la Somme, qui s’est borné à constater que M. A… ne rapportait pas la preuve de ses allégations et dont les services devaient être aisément à même, tout d’abord, de confirmer si le requérant avait, ainsi qu’il l’a affirmé, été titulaire dans son département de titres de séjour, puis, par simple prises de contacts auprès des autres services préfectoraux concernés, d’éclairer la véracité de ses dires concernant son entrée en France, sa durée de séjour, son parcours administratif et ses attaches familiales, ne remet pas utilement en cause les affirmations, plutôt précises, de M. A… en audition. Il suit de là, qu’outre que l’examen opéré par les services de la préfecture de la Somme de la situation de M. A…, ne saurait être qualifié de sérieux, ce dernier, qui établit désormais être entré régulièrement en France le 1er octobre 1970 avec sa mère, de nationalité française, pour y rejoindre son père, doit être regardé comme ayant séjourné très majoritairement régulièrement, puisque sa femme indique qu’il a disposé d’une carte de résident jusqu’en 2006, en France depuis 55 ans, comme y disposant, nonobstant son statut de célibataire, d’un fils de nationalité française, âgé de 25 ans qui n’est effectivement plus à sa charge puisqu’il est sous-officier dans l’armée de terre, mais également, depuis le décès de ses parents qui résidaient à Bastia, de ses frères et de ses sœurs, tous de nationalité française, notamment Mounir, Jean-Claude et Nouzha, alors qu’il doit être admis que M. A…, dont les affirmations sur ce point ne sont pas contestées et sont corroborées par son ex-femme et son frère Jean-Claude, ne connaît ni la langue arabe, ni la culture marocaine, pays où il n’a jamais séjourné même pour des vacances et où il serait isolé. Enfin, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… souffre de plusieurs affections graves, notamment cardiaque et visuelle pour lesquelles il bénéficie de traitements et d’un suivi médical et, d’autre part, qu’il a effectué sa scolarité en France, à Bastia, qu’il a travaillé en France avant sa séparation avec la mère de son fils en 2005, date à laquelle il a commencé à fréquenter les hébergements d’urgence à Amiens, et qu’il dispose, depuis le 12 juillet 2011, du statut de travailleur handicapé. Il suit de là que, nonobstant les quatre signalements dont a fait l’objet le requérant au cours des seize dernières années, où il a vécu à la rue, lesquels n’ont donné lieu à aucune condamnation, M. A… est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Somme a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 7 septembre 2025, par à laquelle le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, doivent être accueillies. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour par lesquelles le préfet de la Somme a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Somme de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de la situation de M. A… et de munir, sans délai, dans l’attente, l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d’une somme de 1 500 euros au profit Me Hohmer, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 septembre 2025, par lesquelles le préfet de la Somme a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hohmer, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Homehr et au préfet de la Somme.
Lu en audience publique le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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