Annulation 10 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 10 févr. 2025, n° 2316076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2316076, les 26 octobre, 21 novembre et 1er décembre 2023 et le 19 janvier 2024, M. B E, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— le motif opposé par la décision consulaire tiré de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, l’authenticité des documents présentés ou la véracité de leur contenu est erroné ;
— la décision du sous-directeur des visas est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires ;
— il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2316081, les 26 octobre, 21 novembre et 1er décembre 2023 et le 19 janvier 2024, Mme C D, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— le motif opposé par la décision consulaire tiré de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, l’authenticité des documents présentés ou la véracité de leur contenu est erroné ;
— la décision du sous-directeur des visas est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires ;
— il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Megherbi, avocat de M. E et de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E et Mme C D, ressortissants algériens nés les 17 octobre 1961 et 16 juin 1962, ont sollicité des visas de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté leurs demandes le 13 juin 2023. Par une décision du 19 septembre 2023, dont M. E et Mme D, demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2316076 et 2316081 présentent à juger des questions semblables, concernent des membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions consulaires du 13 juin 2023 :
3. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision du sous-directeur des visas s’est substituée aux décisions du 13 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Alger. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas, d’autre part, que le moyen, tiré du défaut de motivation, soulevé à l’encontre des décisions consulaires, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation du sous-directeur des visas du 19 septembre 2023 :
4. Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E dirige une entreprise d’import-export depuis le 15 février 2017, que Mme D gère une société destinée au transport de marchandises depuis le 6 décembre 2008 et qu’elle est propriétaire de nombreux biens mobiliers et immobiliers en Algérie. Dès lors, ils justifient disposer d’attaches matérielles dans leur pays d’origine. Par ailleurs, ils établissent avoir bénéficié de plusieurs visas « multi-circulation » entre les années 2015 et 2022. S’il n’est pas contesté par Mme D qu’elle n’a pas respecté les délais de retour de son dernier visa en janvier 2022, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été contaminée par le virus de la covid-19, ainsi que l’a fait apparaître le test effectué le 24 décembre 2021, soit trois jours avant le vol qu’elle avait prévu de prendre pour retourner en Algérie avec son époux et qu’elle n’a pu quitter le territoire français que le 7 mars 2022. Cette circonstance, exceptionnelle, qui présente un caractère isolé, est sans incidence sur l’appréciation de l’intention de M. E et Mme D de détourner l’objet des visas sollicités à des fins migratoires. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en rejetant, pour ce motif, les recours formés par M. E et Mme D contre le refus de visa qui leur a été opposé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E et Mme D sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que des visas de court séjour soient délivrés à M. E et à Mme D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. E et Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 19 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à M. E et à Mme D des visas de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E et à Mme D la somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2316081
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Travailleur salarié ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Recours ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Ville
- Naturalisation ·
- Culture ·
- Devoirs du citoyen ·
- Histoire ·
- Question ·
- Connaissance ·
- Entretien ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Distillerie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Salarié ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Courrier ·
- Lieu
- Délibération ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Engagement ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Commune ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Non-alignement ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Force probante ·
- Enfance
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Service
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Plateforme ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation ·
- Exécution ·
- Police municipale ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Femme ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Affectation ·
- Ministère ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Absence
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.