Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 oct. 2025, n° 2501640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. et Mme C… et B… A…, représentés par Me Brocard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 du maire de Mesandans de non-opposition à leur déclaration préalable relative à la rénovation de la toiture de leur habitation en tant qu’il a précisé en son article 2 que le matériau de la toiture devait rappelé la terre cuite, d’une teinte allant du rouge au brun, ainsi que la décision du 16 juillet 2025 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mesandans de réexaminer leur demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mesandans une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, M. et Mme A… déclarent se désister de leur requête mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présenté par M. et Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mesandans la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présenté par M. et Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et B… A… et à la commune de Mesandans.
Fait à Besançon, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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