Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 5 août 2025, n° 2500120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 janvier, le 31 juillet et le 1er août 2025, M. D représenté par Me Garcia demande à la magistrate désignée dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé l’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de travailler sous quinze jours à compter de la présente décision et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle que le préfet n’a pas réalisé un examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— le préfet s’est cru à tort lié par la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet et le 31 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crassus en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 1er août 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus ;
— les observations de Me Garcia, représentant M. D et de M. D.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, né le 10 juin 1999 à Burizane (Albanie), est entré en France en 2018. Par décision du 30 janvier 2019 l’office français de protection des étrangers et apatrides a rejeté sa demande d’asile. M. D a bénéficié d’une carte de séjour valable du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2021 puis d’une carte pluriannuelle valable du 16 février 2022 au 15 février 2024. Par arrêté du 16 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé l’admission au séjour de M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une période de deux ans. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné à résidence M. D durant une période de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. D demande l’annulation de la décision du 16 décembre 2024.
Sur l’exception de non-lieu opposée par M. D :
2. M. D soutient que la nouvelle demande de titre de séjour sollicitée au regard de la nouvelle situation familiale a abrogé implicitement la décision du 16 décembre 2024. Toutefois aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir le dépôt de cette nouvelle demande en préfecture, et ne justifie pas le refus d’enregistrement de cette dernière opposée par elle. Par suite l’exception de non-lieu opposée par M. D à l’encontre de la décision du 16 décembre 2024 doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par arrêté du 2 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment l’ensemble des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte, dans toutes ses décisions, les motifs de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »entrepreneur/profession libérale« d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. ».
7. Le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » de M. D notamment au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail en embauchant des ressortissants albanais en situation irrégulière. Toutefois, aucune pièce au dossier ne permet d’établir que M. D a été condamné pour ces faits.
8. En l’espèce, M. D justifie de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er août 2022 de la société à responsabilité limitée A.L. Equation, dont il est co-gérant et qui a notamment pour activités d’assurer la maîtrise d’œuvre, l’étude, la conception de projets techniques mais également l’acquisition, la rénovation ou la construction de locaux. Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d’affaires déclaré au titre de la première année d’activité s’élève à 82 658 euros pour un bénéfice dégagé de 797 euros. Il ressort des pièces du dossier que la société a versé 16250 euros à M. D. Il ressort également du bilan de l’exercice clos en 2024, une augmentation du chiffre d’affaires s’élevant à 603 832 euros malgré un déficit de 9 285 euros. Par suite, au regard des ressources suffisantes générées par l’activité économiquement viable de M. D, en refusant le 16 décembre 2024 de délivrer son titre de séjour « entrepreneur / profession libérale », le préfet des Hautes-Pyrénées a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
9. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant
le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le titre de séjour de M. D soit délivré au motif entrepreneur/profession libérale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. D une autorisation de séjour mention « entrepreneur/profession libérale » dans un délai d’un mois et, en attendant la délivrance de ce dernier, de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 aout 2025.
La magistrate désignée,
L. CRASSUSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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