Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 mars 2026, n° 2600535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle la direction départementale des territoires de la Corrèze l’a affectée aux fonctions de référent juridique et animation de démarches transversales et conduite de projets stratégiques, ensemble l’arrêté du 26 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de tirer les conséquences de la suspension des décisions dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions en litige ont des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle, financière et personnelle en ce qu’elles la privent de ses primes ainsi que de ses responsabilités et compromettent sérieusement la poursuite de sa carrière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
Sur la décision du 7 août 2025 :
○ il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée, ainsi son déplacement d’office ne respecte pas le cadre de la procédure disciplinaire ;
○ la mesure a été prise en l’absence d’intérêt du service ;
○ elle méconnait le principe non bis in idem.
Sur la décision du 26 décembre 2025 :
○ elle est entachée d’un défaut de motivation ;
○ il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée ;
○ elle viole le principe non bis in idem.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600531, enregistrée le 6 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est attachée d’administration d’Etat titulaire depuis le 1er avril 1994 et attachée principale depuis le 1er janvier 2008. Le 1er mars 2022, elle occupait les fonctions de chef de service des études et stratégies territoriales au sein de la direction départementale des territoires de Corrèze. Le 25 juillet 2025, la direction départementale des territoires de Corrèze a ouvert une procédure disciplinaire à son encontre en vue de prononcer une sanction du 1er groupe. Mme B… a été sanctionnée par un avertissement en date du 15 janvier 2025. A la suite d’un entretien avec ses supérieurs, il a été indiqué à Mme B… qu’elle serait déchargée de ses missions et qu’elle se verrait attribuer les fonctions de référente juridique et l’animation des démarches transversales ainsi que la conduite de projets stratégiques. Malgré le désaccord de Mme B…, la direction a maintenu sa proposition et la lui a notifiée par une décision du 7 août 2025. Enfin, par un arrêté du 29 décembre 2025, la direction départementale des territoires de la Corrèze n’a pas renouvelé son détachement dans le grade fonctionnel de conseiller de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables et l’a réintégré dans le grade d’attachée principale d’administration. Ainsi, Mme B… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B… fait valoir que les décisions contestées produisent des effets graves et immédiats sur sa situation financière, professionnelle et personnelle. Si son changement de poste à compter du 1er septembre 2025 a pour effet de la priver de ses primes antérieures et de certaines de ses responsabilités, Mme B…, en l’espèce, n’apporte aucun élément concret suffisant, ni sur sa situation personnelle et familiale ni sur les difficultés économiques qu’elle invoque, dès lors qu’il ressort de l’instruction qu’elle perçoit une rémunération de 2 000 euros par mois. En outre, sa nouvelle affectation et la fin de son détachement fonctionnel, qui lui confèrent certes une baisse de responsabilité, ne sont pas de nature à justifier que les décisions préjudicient de façon immédiate et grave à sa situation professionnelle. Il suit de là qu’elle ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Limoges, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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