Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2503659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026 à 17 heures.
Le mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire, enregistré le 7 avril 2026, n’a pas été communiqué.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant géorgien né le 6 mai 1991, déclare être entré en France le 26 octobre 2018, accompagné de son épouse. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 8 octobre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 janvier 2020. Le 8 novembre 2019, il a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le 1er juillet 2024, l’intéressé a sollicité du préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, un titre de séjour en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 janvier 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, et librement accessible, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L 414-3 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. (…) ».
Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé, d’une part, sur la circonstance selon laquelle M. C…, qui se prévaut d’une activité professionnelle, exercée entre septembre 2021 et avril 2023, ne produit pas les éléments permettant de déterminer la nature de cette activité professionnelle, et qu’il ne peut, en conséquence, être établi qu’elle figurerait sur la liste des métiers en tension pour la région des Pays-de-la-Loire. Le préfet se fonde d’autre part sur ce que le métier de peintre enduiseur, pour lequel l’intéressé a produit une promesse d’embauche, ne constitue pas un métier en tension. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’établit pas, par la seule production de relevés bancaires établis entre octobre 2021 et mars 2023, de la réalité de l’exercice d’une activité professionnelle. Par ailleurs, si le requérant verse au dossier un contrat à durée interminée pour un emploi de peintre enduiseur, signé le 31 mai 2024, il ne peut, en tout état de cause, justifier, à la date de la décision contestée, avoir exercé durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, un emploi figurant sur la liste des métiers en tension pour la région des Pays-de-la-Loire, prévue par l’arrêté du 1er avril 2021, dans sa version en vigueur à compter du 3 mars 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. C…, qui déclare y être entré le 26 octobre 2018, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis à son maintien en situation irrégulière, en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, prise à son encontre le 8 novembre 2019 qu’il n’a pas exécutée. Il est constant que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Si le couple a donné naissance en France à deux enfants, nés respectivement en 2019 et 2020, et que l’intéressé indique qu’ils y sont scolarisés, rien ne fait toutefois obstacle à ce qu’ils puissent suivre leurs parents dans leur pays d’origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où ils pourront poursuivre leur scolarité. En outre, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Géorgie, où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne peut pas davantage justifier d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C…, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, en considérant que l’admission au séjour de M. C… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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