Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 févr. 2026, n° 2600481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Ruffec de prendre sans délai un arrêté de mise en sécurité de son logement ;
2°) d’enjoindre au maire de Ruffec d’assurer sans délai son relogement ainsi que celui de son colocataire dans un logement décent, chauffé et adapté à sa pathologie cardiaque ainsi qu’à l’accueil de leurs neuf animaux de compagnie ;
3°) d’enjoindre solidairement à ses bailleurs et au maire de Ruffec de procéder au remplacement de la chaudière de son logement et à la remise en conformité de l’installation de gaz dans un délai de 48 heures ;
4°) de fixer une astreinte de 400€ par jour de retard à l’encontre de ses bailleurs à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et courant jusqu’au constat de la fin des travaux réalisés par un organisme agréé ;
5°) de mettre à la charge solidaire du maire de Ruffec et de ses bailleurs une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la chaudière de son logement a été mise hors service par la société GRDF, de sorte que le logement n’est plus chauffé, alors qu’il souffre d’une pathologie cardiaque sévère ;
- aucune mesure d’urgence n’a été prise par le maire de Ruffec, le préfet de la Charente ou l’ARS ; cette carence de l’autorité publique cumulée à celle des bailleurs porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Guilbaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il soit enjoint au maire de Ruffec de prendre un arrêté de mise en sécurité de son logement et d’assurer son relogement ainsi que celui de son colocataire, M. B… indique que sa chaudière au gaz a été mise hors service par la société GRDF. Il résulte toutefois de l’instruction que cette coupure est intervenue à son initiative, alors qu’il a déclaré une odeur de gaz le 19 janvier 2026. Il résulte des pièces produites par le requérant que le propriétaire de son logement, dument alerté, a entrepris des démarches auprès de la société GRDF, dont il n’est pas établi qu’elles ne suffiraient pas à permettre le rétablissement du chauffage dans le logement de M. B…, de sorte que l’intervention du maire, qui est nécessairement subsidiaire dès lors qu’il s’agit d’un logement loué par le requérant au titre d’un bail de droit privé, serait nécessaire. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le logement de M. B… serait insalubre et justifieraient que le maire de Ruffec prenne un arrêté de mise en sécurité du logement sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, les photographies produites illustrant des relevés de température n’étant pas datées ni ne permettant d’identifier le lieu où elles ont été prises, alors qu’il résulte en outre du procès-verbal de la visite de décence effectuée par le GIP Charente Solidarités dans le logement de M. B… le 25 juin 2025 que les seuls points de non-décence relevés concernaient l’installation électrique du logement et qu’aucun dysfonctionnement de la chaudière n’a été relevé. Ainsi, le requérant ne démontre pas la nécessité qu’il soit enjoint au maire de Ruffec de faire usage de ses pouvoirs de police à très brève échéance.
4. Par ailleurs, les conclusions de la requête mettant en cause les bailleurs privés de M. B… relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Poitiers, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé
V. Guilbaud
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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