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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2503863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503863 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 et 19 février 2025, M. C B, représenté par Me Horeau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel la maire de Paris a mis fin, pour faute et de manière anticipée, à son détachement dans le corps de chef de service de police municipale de Paris à compter du 1er janvier 2025 et a décidé sa réintégration dans son administration d’origine (commune de Leuville-sur-Orge) à compter de la même date ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’arrêté litigieux le prive de toute rémunération et le place dans un situation de précarité professionnelle financière ;
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente, dès lors qu’il a été signé par le maire de Paris et non par le maire de sa commune d’origine, et, en tout état de cause, que son signataire ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il n’a été mis en mesure de consulter son dossier que tardivement et n’a pu présenter d’observations préalablement à l’adoption de l’arrêté litigieux ;
— les faits à l’origine de l’arrêté attaqué ne sont pas établis et, en tout état de cause, pas de nature à légalement le fonder.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le numéro 2503861, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— les observations de Me Horeau, représentant M. B, et les observations de Mme A, pour la Ville de Paris.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est titulaire du grade de chef de service principal de 2ème classe de la police municipale au sein de la commune de Leuville-sur-Orge (Essonne). A compter du 1er juin 2023, il a été détaché dans les effectifs de la police municipale de la Ville de Paris au grade de chef de service de police municipale et affecté au sein de la Division d’Appui Nuit à la base de Vincennes. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel la maire de Paris a mis fin, pour faute et de manière anticipée, à son détachement à compter du 1er janvier 2025 et a décidé sa réintégration dans son administration d’origine à compter de la même date.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article L. 513-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial détaché remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d’origine avant le terme normal de son détachement, pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, qui ne peut être réintégré faute d’emploi vacant dans son cadre d’emplois d’origine, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans sa collectivité ou son établissement d’origine ».
5. En l’espèce, d’une part, l’arrêté litigieux met un terme anticipé au détachement de M. B pour faute, dispensant ainsi la Ville de Paris de continuer à le rémunérer, et, d’autre part, le maire de la commune de Leuville-sur-Orge l’a informé par un courrier du 20 décembre 2024 qu’en l’absence de poste vacant correspondant à son cadre d’emploi, il était dans l’impossibilité de le réintégrer dans les effectifs de la commune et qu’il serait par suite placé en disponibilité d’office sans traitement. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B n’a pas été mis en disponibilité d’office par son administration d’origine, le privant ainsi de toute position statutaire et de la possibilité, à la supposer établie, de faire valoir ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Si, par ailleurs, la Ville de Paris soutient que M. B pourrait bénéficier d’indemnités journalières, elle n’établit ni la réalité de cette assertion, ni, en tout état de cause, le montant desdites indemnités. L’exécution de l’arrêté litigieux ayant ainsi pour effet de priver M. B de toute rémunération, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
6. Aux termes de l’article 10 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Sous réserve des dispositions de l’article 11, il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant à la demande soit de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. / Sauf dans le cas de faute grave commise dans l’exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de l’administration d’origine doit être adressée à l’administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition. / Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration. / Si celle-ci n’est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l’arrêté prononçant son détachement, l’intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ».
7. En l’espèce, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, de son insuffisante motivation, du vice de procédure tiré de ce que M. B n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations à la suite de la consultation de son dossier, et de ce que, s’agissant de la légalité interne, les fautes reprochées à l’intéressé ne sont pas de nature à justifier légalement la fin anticipée de son détachement pour faute sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il sera à cet égard observé, s’agissant de la légalité interne, d’une part, que l’invocation au cours d’un entretien d’évaluation de la prétendue protection dont bénéficierait un collègue n’avait pas pour objet de l’incriminer mais au contraire d’informer sa hiérarchie des propos tenus par ce collègue invoquant lui-même ce bénéfice, M. B respectant ainsi son devoir d’information de sa hiérarchie des comportements inappropriés et, d’autre part, que la Ville de Paris n’invoque aucune norme imposant à un agent des services de police municipaux d’informer son employeur de l’issue d’une procédure juridictionnelle intentée à son encontre, alors qu’il n’est pas contesté que M. B, conseillé en ce sens par son avocat, a invité sa hiérarchie à prendre l’attache de celui-ci pour toute communication relative à cette procédure.
8. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, d’enjoindre à la Ville de Paris de réintégrer M. B dans ses effectifs sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2024, par lequel la maire de Paris a mis fin, pour faute et de manière anticipée, au détachement de M. B dans le corps de chef de service de police municipale de Paris à compter du 1er janvier 2025 et a décidé sa réintégration dans son administration d’origine (commune de Leuville-sur-Orge) à compter de la même date, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réintégrer M. B dans ses effectifs sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503863/2
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