Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2400431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2302224 le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il s’est marié postérieurement à l’obtention de son statut de réfugié ;
— ses ressources sont suffisantes ;
— son logement est suffisamment grand ;
— il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2400431 le 5 mars 2024 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il a sollicité un acte de naissance portant la mention de son mariage auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en février 2023, et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a regardé son dossier comme complet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992, a présenté le 17 mars 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C, qui a été enregistrée le 31 mars 2023. En application des articles R. 434-12 et R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé sur cette demande pendant six mois par le préfet du Doubs a fait naître, le 30 septembre 2023, une décision implicite de rejet. Le préfet du Doubs a également pris, le 17 janvier 2024, une décision explicite de refus de la demande de regroupement familial de l’intéressé. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2302224 et 2400431, présentées par M. B, concernent le même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 17 janvier 2024, le préfet du Doubs a statué sur la demande de regroupement familial de M. B, présentée le 17 mars 2023 et enregistrée le 31 mars 2023. Cette décision expresse se substitue ainsi à la décision implicite de rejet de sa demande contestée dans la requête n° 2302224, née le 30 septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent, dès lors, être considérées comme dirigées exclusivement contre la décision explicite de refus prise le 17 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article R. 434-11 du même code : » L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Cette annexe prévoit qu’en ce qui concerne la procédure de regroupement familial, l’étranger doit notamment présenter à l’appui de sa demande : » () -documents d’état civil dans la langue d’origine, avec traduction en langue française établie par un traducteur assermenté près une cour d’appel ou certifiée conforme par une autorité consulaire ou diplomatique française : copies intégrales de l’acte de mariage avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte), de votre acte de naissance avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte), de l’acte de naissance de votre conjoint bénéficiaire avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte), et de l’acte de naissance de chacun de vos enfants et/ ou de votre conjoint avec mentions marginales y compris pour ceux non concernés par le regroupement familial mais résidant dans le logement en France (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte). / () "
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
7. Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B, le préfet du Doubs a estimé que ses justificatifs d’état civil étaient actuellement irrecevables, dès lors qu’il n’était pas en capacité de joindre à sa demande un certificat de naissance délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides portant mention de son mariage célébré à l’étranger après la reconnaissance de son statut de réfugié.
8. Il est constant que M. B a sollicité auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides un nouveau certificat de naissance portant mention de son mariage célébré à l’étranger en février 2023, sans pour autant pouvoir fournir ce certificat à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou au préfet du Doubs avant l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que cette pièce fait partie des documents d’état civil à présenter à l’appui de sa demande en application des dispositions précitées, et que M. B ne fait état d’aucune difficulté particulière relative à l’obtention de ce document, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. B soutient qu’il est marié depuis le 25 septembre 2020 et qu’il communique avec son épouse tous les jours par téléphone, courriels ou réseaux sociaux. Toutefois, il indique également que son épouse réside désormais au Tchad, et démontre qu’il a pu lui rendre visite. Dans ces conditions, et alors en particulier qu’il lui est loisible de déposer une nouvelle demande de regroupement familial dès l’obtention de son certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil portant la mention de son mariage, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, le préfet du Doubs n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
N°s 2302224-2400431
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