Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2300355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par Me Fievet, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 en tant qu’elle fixe un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15% à la suite de son accident de service survenu le 19 septembre 2018 ;
2) d’ordonner la désignation d’un expert psychiatre afin de la réexaminer et de fixer son taux d’IPP ;
3) d’ordonner le versement de la somme de 10 000 euros à titre provisionnel au titre des préjudices subis.
Elle soutient que :
- le taux d’IPP retenu par le rectorat a été sous-estimé ;
- une expertise médicale est nécessaire pour évaluer son taux d’IPP.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le rectorat de Nice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fievet représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure certifiée d’italien au lycée du parc impérial à Nice, a subi le 19 septembre 2018 une agression par un élève, reconnue comme accident de service. Alors qu’elle avait repris ses fonctions en septembre 2019, elle a de nouveau été agressée par un élève le 6 décembre 2019. Par une décision du 5 décembre 2022, le rectorat de Nice a fixé la date de consolidation de sa maladie et le taux d’IPP à 15 %. C’est la décision attaquée en tant qu’elle fixe le taux d’IPP à 15%.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense quant aux conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. En l’espèce, Mme A… ne justifie pas avoir, conformément à l’article R. 421-1 précité, présenté au préalable une demande indemnitaire à l’administration. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée par le rectorat de Nice doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 décembre 2022 en tant qu’elle fixe le taux d’IPP :
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son accident survenu le 19 septembre 2018, dont l’imputabilité au service a été reconnue, Mme A… présente un trouble anxiodépressif réactionnel. Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 15 % après consolidation de son état de santé par le rectorat de Nice, sur la base de l’avis du conseil médical départemental en date du 22 novembre 2022, fondé lui-même sur l’examen clinique de l’intéressée réalisé le 25 mai 2022, par le Dr C…, psychiatre agrée qui a relevé une grande labilité émotionnelle, des troubles de l’humeur, et un profond ressentiment à l’égard de l’administration et a évalué le taux d’IPP à 15 %. Pour contester ce taux, Mme A… se prévaut notamment des conclusions du rapport établi par un autre psychiatre, en date du 2 janvier 2023, lequel indique que « l’état clinique de cette patiente est bien relié à une problématique dépressive ». Elle produit également un certificat médical établi par son médecin généraliste mentionnant une pathologie propre à la requérante distincte de l’accident de service. Les conclusions de ces deux certificats, qui concordent avec celles du docteur C…, ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé du taux d’IPP fixé par l’administration sur la base de l’expertise de ce dernier et de l’avis favorable du conseil médical départemental du 22 novembre 2022. Dès lors, le rectorat de Nice n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant un taux d’IPP à 15%.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise avant-dire droit, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au rectorat de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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