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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2607815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Casagrande, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous avant la fin du mois d’avril pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir remettre le récépissé correspondant, portant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Casagrande, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de l’irrégularité de sa situation, elle a perdu son emploi et ne peut être réemployée, que ses allocations familiales ont été suspendues et qu’elle se trouve par conséquent dans l’impossibilité immédiate de faire face à ses charges, alors qu’elle est mère d’un enfant de trois ans ; qu’elle se trouve placée en situation de grande précarité et risque de perdre son logement ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a déposé sa demande dans les délais et n’a reçu aucune réponse;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces complémentaires enregistrées le 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 28 février 2001, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 août 2025 sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir remettre le récépissé correspondant, l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que Mme A… était en possession, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 20 novembre 2025. L’intéressée en ayant sollicité le renouvellement le 16 août 2025, l’urgence de sa situation est présumée. En tout état de cause, il résulte en outre de l’instruction que Mme A… a été licenciée en février 2026 en raison de l’irrégularité de sa situation mais pourra être réemployée dès sa régularisation, et que les prestations qu’elle percevait de la caisse d’allocations familiales ont été suspendues, alors qu’elle assume seule la charge de son enfant de trois ans. Si le préfet des Hauts-de-Seine établit, par les pièces qu’il verse à l’instance, qu’il l’a convoquée à un rendez-vous en préfecture le 28 mai 2026, ce rendez-vous apparaît trop tardif au regard de la situation de Mme A… et cette circonstance n’est dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, pas de nature à priver d’objet la requête de son objet, ni à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation. Dès lors, Mme A… doit être regardée comme justifiant de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicité, laquelle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de fixer à Mme A… un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Casagrande de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, et, d’autre part, que Me Casagrande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à verser directement cette somme à Mme A… dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
ORDONNE :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de convoquer Mme A… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Casagrande, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Casagrande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à verser directement cette somme à Mme A… dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Casagrande et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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