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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 14 nov. 2024, n° 2404383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Entreprise Dumas c/ société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juin 2024 et le 29 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Entreprise Dumas, représentée par Me Escande, demande la récusation de M. C B, expert désigné par une ordonnance du 19 mars 2024.
Elle soutient que M. B a réalisé une expertise amiable à la demande du centre hospitalier de la Haute Gironde et a rendu un rapport le 10 octobre 2022 ; la réalisation de cette expertise amiable crée une situation de conflit d’intérêt qui justifie la récusation de l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, M. C B conclut au rejet de la demande de récusation.
Il fait valoir que :
— aucun conflit d’intérêt ne peut lui être reproché ;
— il s’est préalablement prononcé sur une mission purement technique et n’a jamais rencontré le conseil du centre hospitalier de la Haute Gironde ni les représentants de la direction de cet établissement ; sa connaissance du dossier l’a toutefois amené à saisir le juge des référés afin d’étendre les opérations d’expertise à la société entreprise Dumas, au maitre d’œuvre et à leurs assureurs.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 28 juin 2024, la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de société Entreprise Dumas, représentée par Me Bertin, conclut aux mêmes fins que la requête en récusation.
Elle soutient que M. B est intervenu en qualité d’expert amiable missionné par le centre hospitalier dans la phase amiable du litige ; ce faisant, il a été le conseil technique de cet établissement ; l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire énonce comme cause de récusation le fait pour un expert d’avoir préalablement conseillé l’une des parties.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 19 mars 2024 désignant M. C B en qualité d’expert et l’ordonnance du 12 juin 2024 portant extension des opérations d’expertise.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
— les observations de Me Mora, représentant la société Entreprise Dumas ;
— les observations de Me Bertin, représentant la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics ;
— les observations de Me Della-Libéra, représentant le centre hospitalier de la Haute Gironde ;
— et les observations de M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2306391 du 19 mars 2024, le juge des référés, statuant sur une requête présentée par le centre hospitalier de la Haute Gironde, a désigné M. C B, expert, aux fins de déterminer la nature et les causes des désordres affectant le réseau de canalisation du rez- de-jardin de l’EHPAD « Les Terrasses de Belleroque » à Bourg-sur-Gironde, ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres, de donner son avis sur les responsabilités encourues et enfin de chiffrer les préjudices subis. Par une ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés, saisi par M. B d’une demande d’extension du périmètre des opérations d’expertise, a déclaré ces opérations communes à la SELARL Firma, représentant la SARL d’Architecture JC Gaussens et JP Phuc, à la société Entreprise Dumas et son assureur la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et à la SMA SA. Par la requête visée ci-dessus, il est demandé la récusation de M. C B.
Sur l’intervention volontaire de la SMABTP :
2. La SMABTP, à l’égard de laquelle ont été étendues les opérations d’expertise, a un intérêt à solliciter la récusation de l’expert. Par suite, son intervention au soutien des conclusions de la requête doit être admise.
Sur la demande de récusation :
3. En vertu de l’article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la récusation d’un expert ne peut être prononcée que s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Il appartient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité.
5. Il est constant que M. B a réalisé une expertise à la demande du centre hospitalier de la Haute Gironde avant d’être désigné par l’ordonnance précitée du 19 mars 2024. A cette occasion, il a exprimé son opinion sur les mêmes désordres et causes que ceux pour la détermination desquels le juge des référés a ordonné une expertise. Cette circonstance constitue, en l’espèce, une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de l’expert, quand bien même il n’aurait pas personnellement rencontré le conseil ou la direction du centre hospitalier. Par suite, la société Entreprise Dumas est fondée à demander la récusation de M. B.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la SMABTP est admise.
Article 2 : La demande de récusation de M. C B est acceptée.
Article 3 : Un nouvel expert sera désigné par le président du tribunal ou le magistrat désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société Entreprise Dumas, à la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics, au centre hospitalier de la Haute Gironde, à la société CM Extreda, à la SELARL Firma, à la société SMA SA, à la société CMR et à la société ACS Solutions.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le président-apporteur,
D. A
L’assesseur le plus ancien,
D. FernandezLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404383
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