Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mars 2026, n° 2605047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026 et un mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Pafundi (Anglade & Pafundi A.A.R.P.I), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui renoncera dans ce cas à l’indemnité attribuée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations écrites ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas dissimulé avoir obtenu une protection internationale en Grèce ;
- l’OFII ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’effectivité d’une telle protection et ce, d’autant plus qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure de réadmission dans ce pays ;
- la Grèce est défaillante dans ses obligations à l’égard des personnes bénéficiant d’une protection internationale sur son territoire ;
- la décision de cessation attaquée méconnaît les objectifs du droit européen et constitue une sanction qui porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant afghan né 6 octobre 1985 à Ghazni (Afghanistan), a présenté le 11 décembre 2025 une demande de protection internationale qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le jour suivant, il s’est vu proposer par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, qu’il a acceptées. Toutefois, il s’est vu notifier le 30 janvier 2026 la cessation desdites conditions, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Par ailleurs, l’article D. 551-18 de ce code dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
5.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… C…, en sa qualité de directrice territoriale de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise, en outre, que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil acceptées par M. D… le 12 décembre 2025 au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. Ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. D…, y compris au regard de la vulnérabilité de ce dernier. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil par une lettre du 12 décembre 2025 qui lui a été remise en main propre à cette date. Cette lettre lui précisait le motif de la mesure envisagée, à savoir le fait qu’il s’était abstenu de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande, en particulier en ce qui concerne la « protection internationale en Grèce », et l’invitait à présenter ses observations. Le requérant a présenté des observations dans le délai fixé. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
9.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. (…) l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5 (…) ». Aux termes de cet article 9, paragraphe 5 : « Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant ».
10.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d’information émanant de la délégation à l’immigration de la préfecture de police, adressée par cette dernière le 30 octobre 2025 à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et accompagnant la fiche décadactylaire EURODAC relative aux résultats de la transmission des empreintes du requérant dans le système EURODAC, que ce dernier s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 16 janvier 2025. Ces informations, qui ont été recueillies en application des dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 et qui sont cohérentes avec les déclarations faites par l’intéressé sur son parcours migratoire par la Grèce, suffisent, en l’absence de tout élément versé au dossier de nature à en remettre en cause la réalité, à établir que les autorités grecques ont accordé une protection internationale à M. D… à la date mentionnée sur la fiche décadactylaire EURODAC ci-dessus mentionnée. Si le requérant indique que cette date ne correspond pas à celle figurant sur une autre fiche décadactylaire EURODAC produite par l’OFII à l’appui de son mémoire en défense, il ressort de l’analyse de cette pièce ainsi que de la note en date du 15 décembre 2025 qui l’accompagne, que le nom de la personne identifiée n’est pas mentionné et que le numéro de référence sur la fiche décadactylaire EURODAC est différent de celui mentionné sur la première fiche produite, laquelle se rattache de façon incontestable aux résultats du relevé des empreintes de M. D… et a permis de l’identifier. Par ailleurs, le requérant n’a apporté, lors de l’entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié le 12 décembre 2025 avec un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aucune explication sur la dissimulation d’information qui lui était reprochée et n’a pas fait état du dépôt d’une demande d’asile en Grèce, le 2 mai 2017, qu’il ne conteste pas sérieusement avoir effectué. Il suit de là, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une procédure de réadmission et n’a pas encore obtenu de décision de l’office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur sa demande, que le moyen tiré d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du droit européen doit être écarté.
11.
En sixième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque le demandeur s’est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l’espèce, M. D… ne produit aucune argumentation étayée ni aucun document de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une protection effective en Grèce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12.
En septième lieu, il ne ressort pas du dossier, en particulier de l’avis du médecin coordinateur de zone de l’OFII en date du 18 février 2026, une situation de particulière vulnérabilité qui présenterait un caractère d’urgence en vue d’un hébergement et n’aurait pas été prise en compte par l’OFII. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII lui a infligé une sanction qui porte atteinte à sa dignité.
13.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2026 attaquée. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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