Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2509640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 17 juillet 2025,
Mme C B, représentée par Me Cote-Zerbib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour et a implicitement rejeté sa demande d’autorisation de travail formulée le 16 mai 2025 ;
2°) enjoindre à ce préfet de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sur le territoire français jusqu’à ce que sa demande de changement de statut soit instruite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que les décisions contestées font obstacle à ce qu’elle exerce une activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées pour les motifs suivants :
* elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme A B ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée alors qu’elle n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », mais la délivrance d’un premier titre « salarié » ;
— elle n’établit pas avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour « salarié » complet, de sorte que la décision qu’elle conteste est inexistante.
Vu :
— la requête n° 2509647 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Grand, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Grand,
— et les observations de Mme A B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
3. Tel que l’admet Mme A B elle-même, alors que son précédent titre est arrivé à échéance le 30 juin 2025, elle n’a pas déposé de demande de renouvellement ou de délivrance de titre de séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter la suspension de l’exécution d’une prétendue décision lui refusant la délivrance d’un récépissé, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
4. D’autre part, Mme A B établit avoir déposé une demande d’autorisation de travail le 16 mai 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant rejet implicite de cette demande.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de
Mme A B doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. GrandLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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