Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2401235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2024 et 4 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de se reconduite à la frontière, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Territoire de Belfort ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve de renonciation de ce dernier à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été rendue suite à une procédure irrégulière en l’absence d’avis régulier du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et refus de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’est ni justifiée ni proportionnée au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 18 mars 1981, est entré irrégulièrement en France en mai 2021 selon ses déclarations. Par des courriers du 19 septembre 2023 et du 5 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 21 juin 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Me Bouchoudjian ayant été désigné d’office pour représenter M. A… dans la présente procédure, il bénéfice de l’aide juridictionnelle garantie. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon, statuant en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a annulé la décision portant assignation à résidence et a rejeté les conclusions présentées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français opposées à M. A…, et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rapportent. Par suite, il n’y a plus lieu, pour la formation collégiale du tribunal, que de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, à l’exception de celles, accessoires, présentées par ce dernier aux fins d’injonction et d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur lesquelles le tribunal s’est déjà prononcé dans son jugement du 12 juillet 2024.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que l’avis rendu le 17 janvier 2014 par le collège de médecins de l’OFII est irrégulier, sans expliquer les motifs, en l’espèce, de l’irrégularité invoquée, le requérant n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen. En tout état de cause, l’avis du collège des médecins du 17 janvier 2024, signé par les trois médecins du collège, a été produit par le préfet du Territoire de Belfort. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, pour prendre la décision attaquée, le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé sur l’avis du 17 janvier 2024 du collège des médecins de l’OFII, lequel a estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour ce dernier des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque à destination de ce pays. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cet avis, M. A… a bénéficié d’une transplantation rénale le 20 février 2024 en France, nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux quotidiennement à vie et un suivi régulier post-greffe. M. A… soutient que parmi les médicaments nécessaires à son traitement, seul le SANDIMMUN est disponible dans son pays d’origine. Toutefois, au soutien de ses affirmations, le requérant se borne à produire la liste des médicaments qu’il ne devait pas prendre préalablement à son bilan de transplantation prévu le 21 mai 2024 et non la liste de ceux nécessaires à son traitement quotidien. Dans ces conditions, les éléments produits par M. A… ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un article de presse du 3 juillet 2024 produit par le préfet, qu’un suivi médical adapté aux transplantés rénaux existe en Algérie. Par suite, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 21 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rapportent.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et les conclusions accessoires afférentes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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