Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2307985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin 2023 et 10 janvier 2024, M. D A et Mme B C demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Ils soutiennent que :
— la SASU Air Froid Conceptions et Études a été privée d’un débat contradictoire au cours des opérations de vérification de comptabilité et n’a pas été en mesure d’apporter les justificatifs qui lui étaient demandés ;
— ils ont été privés des garanties prévues par la loi du 10 août 2018, dite loi ESSOC, notamment de la possibilité d’un recours au supérieur hiérarchique ;
— l’administration a, à tort, remis en cause la déductibilité de certaines charges de la SASU Air Froid Conceptions et Études alors que celles-ci ont été justifiées par la production du détail des frais de mission, de réception et de déplacement ;
— la majoration de 40 % pour manquement délibéré est insuffisamment motivée ; par ailleurs, l’administration fiscale n’établit pas la matérialité et le caractère intentionnel du manquement.
Par deux mémoires en défense des 9 novembre 2023 et 1er février 2024, l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2024.
Un mémoire pour les requérants, enregistré le 26 février 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Air Froid Conceptions et Études, dont M. A était le dirigeant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Tirant les conséquences du contrôle de cette société, l’administration, dans le cadre d’un contrôle sur pièces de M. A et Mme C et aux termes d’une proposition de rectification du 23 décembre 2020, a imposé entre leurs mains, au titre des années 2017 et 2018, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, des revenus distribués par la société, et a assorti cette imposition de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par une proposition de rectification du 9 décembre 2019, l’administration a également rehaussé le bénéfice non commercial imposable de Mme C, issu de son activité de psychologue, au titre de l’année 2016. M. A et Mme C ont contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à raison des rehaussements de la SASU Air Froid Conceptions et Études au titre des années 2016, 2017 et 2018 par une réclamation du 21 octobre 2022, rejetée le 31 mars 2023. M. A et Mme C réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, l’imposition d’une personne morale à l’impôt sur les sociétés constitue une procédure distincte de l’imposition à l’impôt sur le revenu de son dirigeant ou associé, alors même qu’elle résulterait d’excédents de distribution révélés par une rectification des bases de l’impôt sur les sociétés, que l’administration entend imposer en tant que revenu distribué, entre les mains de son bénéficiaire. Il suit de là que le moyen selon lequel la procédure d’établissement des suppléments d’impôt sur les sociétés assignés à la SASU Air Froid Conceptions et Études aurait été irrégulière est, compte-tenu de l’indépendance des procédures d’imposition, inopérant au regard des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. A et Mme C.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, applicable à compter du 12 août 2018 : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
4. Si les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas pu exercer le recours hiérarchique prévu par les dispositions précitées, issues de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 23 décembre 2020 mentionnait expressément la possibilité d’exercer un tel recours. Or, les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, qu’ils auraient sollicité un entretien avec la supérieure hiérarchique du vérificateur. Le moyen susanalysé doit donc être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, si les requérants invoquent de manière générale les autres garanties prévues par les dispositions de la loi du 10 août 2018 et dont ils auraient été privés, ils n’assortissent pas cette allégation de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
5. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués () c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
6. Il résulte de l’instruction que le service, lors de la vérification de comptabilité de la SASU Air Froid Conceptions et Études, a refusé d’admettre, en déduction de son bénéfice imposable, des charges non assorties de justificatifs, pour un montant de 24 815 euros au titre de l’exercice clos en 2017, et de 16 099 euros au titre de l’exercice clos en 2018, correspondant, d’une part, aux indemnités kilométriques accordées à M. A par sa société au titre des trajets effectués entre son domicile et son lieu de travail ainsi que de divers trajets qu’il aurait effectués à titre professionnel, et, d’autre part, aux dépenses mises à la charge de sa société et inscrites sur les comptes « voyages et déplacements », « hébergement » et « mission ». La société, à l’appui de ses observations, a présenté certains justificatifs, mais le vérificateur a constaté qu’aucune note d’hôtel ou de restaurant n’avait été présentée et a relevé des incohérences entre les kilométrages annoncés et ceux mentionnés en comptabilité ou relevés lors du contrôle, soulignant que les déplacements domicile-travail étaient surévalués, et que certains déplacements avaient disparu ou correspondaient manifestement à d’autres fonctions de M. A. L’administration a tiré les conséquences des rehaussements du bénéfice imposable de la SASU Air Froid Conceptions et Études en les qualifiant de revenus distribués et en les imposant entre les mains de M. A, en tant que maître de l’affaire, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts.
7. Pour contester ces rehaussements, les requérants se bornent à produire des tableaux intitulés « note de frais », dépourvus de date certaine, et sur lesquels figurent uniquement l’objet du déplacement, le nombre de kilomètres effectués ainsi que les montants de frais d’hôtels et de restauration, sans formuler de critique précise. Dans ces conditions, eu égard aux constations mentionnées au point 6, le service doit être regardé comme établissant que l’ensemble de ces dépenses a constitué pour les requérants des rémunérations ou avantages occultes au sens du
c. de l’article 111 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 80D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
10. En premier lieu, aux termes de la proposition de rectification du 23 décembre 2020, le vérificateur, après avoir rappelé les dispositions citées au point précédent, a relevé que les requérants ne pouvaient ignorer que les charges non admises en déduction correspondaient à des dépenses personnelles (déplacements, réceptions) et ne pouvaient être considérées comme engagées dans l’intérêt de l’entreprise, les manquements relevés à cet égard, d’un montant significatif, s’étant répétés en 2017 et 2018. Ce faisant, l’administration a suffisamment motivé l’application de la majoration pour manquement délibéré en litige.
11. En second lieu, compte tenu de la nature des rectifications, du caractère récurrent des infractions et de l’importance du montant des impôts éludés, représentant entre 18 % et 33 % du revenu net global déclaré par M. A, lequel en sa qualité de gérant de la société distributrice, ne pouvait ignorer le caractère injustifié des avantages en cause, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements relevés. C’est donc à bon droit qu’elle a assorti les impositions supplémentaires au titre des années 2017 et 2018 de la majoration de 40% prévue en pareil cas par les dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A et Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C et à l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307985
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