Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 2300323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de solliciter son extraction afin d’être entendu par le tribunal ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a refusé d’abroger sa décision organisant ses parloirs avec dispositif de séparation et d’hygiaphone ;
4°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 organisant ses parloirs avec dispositif de séparation et d’hygiaphone ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision de refus d’abrogation a été prise par une autorité incompétente, aucune autorité n’étant identifiée ;
- la décision d’organisation des parloirs avec hygiaphone a été prise par une autorité incompétente, aucune délégation de signature n’ayant été établie ni publiée régulièrement ;
- les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; les faits qui y sont relatés ne sont pas de nature à justifier la décision ;
- les décisions ont été prises au terme d’une procédure irrégulière ; aucune de ses déclarations faites lors de la procédure n’apparaît dans les décisions contestées ;
- les décisions méconnaissent l’article R. 341-13 du code pénitentiaire ; elles ne correspondent à aucun des cas limitativement prévus énoncés par cet article ; aucune procédure disciplinaire n’a été déclenchée ;
- la mesure a été prise sans limitation de temps alors que la durée des mesures disciplinaires doit être limitée à quatre mois ;
- les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elles dégradent ses liens familiaux ;
- elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation et sont disproportionnées car elles entravent ses liens familiaux et que les mesures déjà en place étaient suffisantes pour parvenir aux objectifs recherchés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de mise en place d’un dispositif de séparation hygiaphone à l’ensemble des visites aux parloirs du 14 mars 2022, dès lors que la requête a été introduite plus de deux mois après la notification de cette décision.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est écroué depuis le 1er juillet 2011 dans le cadre de six affaires pénales distinctes. Après deux interruptions d’écrou suite à des évasions, il a été réécroué en dernier lieu le 4 octobre 2018 et transféré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis le 24 février 2022. Le 14 mars 2022, le directeur de cet établissement pénitentiaire a décidé de mettre en place un dispositif de séparation avec hygiaphone à l’ensemble de ses parloirs. Par courriel du 26 octobre 2022, M. A… a sollicité l’abrogation de cette décision. Par sa requête, il demande l’annulation tant de la décision du 14 mars 2022 que de la décision implicite de refus d’abrogation de cette décision née du silence gardé par le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 10 janvier 2023 et a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 20 septembre 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’extraction :
3. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie (…) ».
4. Il n’appartient pas au juge administratif de requérir l’extraction d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit extrait des locaux de l’administration pénitentiaire afin d’assister à l’audience, dans le cadre de la présente instance, ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 mars 2022 mettant en place le dispositif de séparation hygiaphone :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 14 mars 2022 a été notifiée à M. A… le même jour et comprenait la mention des voies et délais de recours qui lui étaient ouvertes. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. A… ait formé un recours gracieux contre cette décision. En application des dispositions précitées, M. A… disposait donc d’un délai de deux mois à compter de cette date pour solliciter l’annulation de cette décision par la voie contentieuse. Or, sa requête n’a été enregistrée que le 30 octobre 2025. Il s’ensuit que les conclusions de cette requête à fin d’annulation de la décision du 14 mars 2022 sont irrecevables car tardives et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
7. En premier lieu, la décision refusant d’abroger la décision du 14 mars 2022 étant une décision implicite, elle est réputée avoir été prise par le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, qui est l’autorité compétente pour procéder à l’abrogation sollicitée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de son article L. 232-4 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus d’abrogation qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision implicite doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
11. La décision implicite contestée est née suite au silence gardé par le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis sur la demande d’abrogation de M. A…. Il s’ensuit que les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables et le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire ne peut par suite qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. ». Aux termes de son article L. 243-2 : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il ressort clairement de ces dispositions que, si une personne intéressée peut demander l’abrogation d’une décision individuelle non créatrice de droits, dans l’hypothèse où elle est devenue illégale à la suite d’un changement de circonstances, elle ne peut, contrairement à un acte réglementaire, demander son abrogation au motif de son illégalité initiale, en dehors du délai de recours contentieux. Par ailleurs, si en application de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé, une telle décision ou le refus de prendre une telle décision n’est pas susceptible de contrôle par le juge administratif, sauf invocation d’une fraude.
13. Au soutien de ses moyens tirés de l’erreur de droit, de la disproportion, de la méconnaissance de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… ne fait état d’aucun changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à l’édiction de la décision du 14 mars 2022, qui est une décision non réglementaire non créatrice de droit, mais se borne au contraire à soutenir que cette décision initiale était illégale. Il s’ensuit que ces moyens, dirigés contre la décision refusant de l’abroger, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Benoît David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information au directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
Délibéré après l’audience du
18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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