Annulation 12 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2302642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302642 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2023, le 14 mai 2024 et le 4 septembre 2024, M. B E et Mme I E, M. G A et Mme H A, M. D F et Mme J F et M. D C, représentés par la SELARL DLV, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire d’Agon-Coutainville a accordé à la SAS Kaufman et Broad Ouest un permis de démolir une maison et de construire une résidence de trente-six logements et les décisions par lesquelles le maire d’Agon-Coutainville a rejeté leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agon-Coutainville une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le permis de construire est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la société d’aménagement urbain et rural (SAUR) a été consultée sur le projet en ce qui concerne le traitement des eaux usées ;
— il est entaché d’illégalité dès lors que le dossier déposé est incomplet en ce que la notice ne mentionne pas la hauteur au faîtage, l’inventaire complémentaire exigé en cas de projet situé en milieu fortement prédisposé à la présence de zone humide est insuffisant, les indications relatives à l’assainissement et au traitement des eaux usées font défaut, l’avis favorable de la société d’aménagement urbain et rural (SAUR) en ce qui concerne le traitement des eaux usées est lacunaire et sans rapport avec le projet ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que les prescriptions sont insuffisantes au regard de la qualité des sols alors que le projet présente un risque pour la sécurité du bâtiment à construire et son entourage, des risques pour la sécurité routière et du risque d’atteinte à la santé publique en raison de remontée des nappes phréatiques affectant les réseaux d’eau pluviales et usées ;
— il méconnait l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnait l’article UC4 du règlement du PLU ;
— il méconnait l’article UC12 du règlement du PLU ;
— il méconnait les articles UC11 et UC15 du règlement du PLU en ce qui concerne son volume et son gabarit, en ce qui concerne son intégration dans son environnement, en ce qui concerne l’harmonisation de ses toitures avec les bâtiments voisins en termes de lignes horizontales, et dans ses dispositions relatives au stationnement des deux roues sans que sa mauvaise intégration dans son environnement ne soit régularisable sans méconnaitre l’article UC 12 du PLU ;
— il méconnait l’article UC13 du règlement du PLU, faute de respecter les conditions tenant à la variété des espèces et à leur caractère d’essence locale, faute de prévoir un nombre suffisant d’arbres de haute tige sur les espaces de stationnement et faute pour le maire d’avoir cherché à vérifier si le projet pouvait éviter de détruire la haie de cyprès ;
— il méconnait le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
— il a été délivré à la faveur du classement partiel du terrain d’assiette en zone U, qui est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’interdiction d’infiltration des eaux dans le sol pour les zones à risque de remontée de nappes phréatiques édictée par les dispositions générales du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 20 juin 2024, la commune d’Agon-Coutainville, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête, en ce qu’elle émane de Mme E et de Mme F, est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 17 juin 2024, la société Kaufman et Broad Ouest et, par son mémoire enregistré le 17 juin 2024, la société Kaufman et Broad Région Normandie, représentées par la SELARL Salmon et Associés, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation du permis de construire attaqué, et en tout état de cause à ce que le versement à la société Kaufman et Broad Ouest de la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— la requête, en ce qu’elle émane de Mme E et de Mme F, est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales du règlement du plan local l’urbanisme interdisant, en cas de risques de remontée de nappe, l’assainissement autonome et l’infiltration des eaux pluviales dans le sol a été soulevé au-delà du délai prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et est, par suite, irrecevable.
Les parties ont été informées que la formation de jugement est susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer afin que le pétitionnaire régularise l’illégalité qui pourrait être retenue par le jugement à intervenir tenant à la méconnaissance de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il prévoit un nombre minimum d’arbres de haute tige sur les espaces de stationnement.
Les requérants ont présenté des observations à la suite de ces informations, enregistrées le 11 février 2025.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de la santé publique,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations Me Courset, substituant la SELARL DLV, avocat des requérants ;
— les observations de Me Dugué, substituant la SELARL Cabinet Coudray, avocat de la commune d’Agon-Coutainville ;
— et les observations de la SELARL Salmon et Associés, avocat des sociétés Kaufman et Broad Ouest et Kaufman et Broad Région Normandie.
Une note en délibéré présentée par la société Kaufman et Broad Ouest et la société Kaufman et Broad Région Normandie a été enregistrée le 7 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Kaufman et Broad Ouest a demandé au maire d’Agon-Coutainville un permis de démolir une maison située 33 charrière du commerce et d’y construire un immeuble collectif de trente-six logements. Par arrêté du 24 avril 2023, ce permis lui a été accordé. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le maire d’Agon-Coutainville a transféré le permis de construire à la société Kaufman et Broad Région Normandie. Par la présente requête, M. et Mme E, M. et Mme A, M. et Mme F et M. C demandent l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
3. En l’espèce, les recours gracieux du 19 juin 2023 présentés par M. E et M. F doivent être regardés comme l’ayant été tant en leur nom personnels qu’au nom et pour le compte de leurs épouses respectives. La fin de non-recevoir, tirée du caractère tardif du recours contentieux en ce qu’il émane de Mme E et de Mme F, faute pour les recours gracieux précités d’avoir interrompu le délai de recours contentieux, doit, par suite, être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (). ».
5. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à l’angle de la charrière du commerce et du chemin des banques, au carrefour avec l’avenue de la mer et que M. E et Mme A ainsi que M. C, dont les propriétés sont situées aux angles qui lui font face, en sont voisins immédiats, tandis que M. et Mme F ne sont pas voisins immédiats dès lors que leur propriété en est séparée par celle de M. C. Si M. E et Mme A et M. C font état de l’impact de l’implantation de cette construction volumineuse et haute générant des vues directes sur leurs propriétés, l’évolution du paysage, des nuisances de voisinage prévisibles par l’implantation de ce bâtiment important appelé à accueillir trente-six logements et, s’agissant de M. et Mme E, de la répercussion particulière de la construction sur leur ensoleillement et justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, M. et Mme F ne justifient pas d’un tel intérêt par l’invocation d’une part, sans précision circonstanciée, de l’augmentation prévisible de la circulation, et d’autre part, de la répercussion particulière de l’abattage de la haie de cyprès, sur laquelle ils n’établissent pas bénéficier d’une vue directe.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête n’est recevable qu’en tant qu’elle émane de M. et Mme E, de M. et Mme A et de M. C.
Sur la légalité du permis :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. De première part, l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ne mentionne pas la hauteur au faîtage des constructions comme au nombre des éléments devant figurer dans la notice. En tout état de cause cette donnée ressort du plan de masse et du plan de coupe joints au dossier.
11. De deuxième part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du règlement du PLU d’Agon-Coutainville qui précise au chapitre III applicable à la zone UC en rappels que : « Pour toute occupation, utilisation du sol ou aménagement situé dans une zone humide, un inventaire complémentaire devra être réalisé pour confirmer ou non la présence d’une zone humide » dès lors qu’un tel inventaire n’est pas au nombre des pièces limitativement énumérées par les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme.
12. De troisième part, l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’impose pas que la notice porte des indications relatives à l’assainissement des eaux usées. Toutefois, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. /Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () ». Il ressort du plan de masse que les raccordements aux divers réseaux sont représentés, y compris s’agissant du raccordement aux réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la délivrance du permis de construire attaqué, la commune d’Agon-Coutainville a, de manière concomitante, consulté la SAUR le 28 mars 2023 en ce qui concerne le traitement des eaux usées sur deux dossiers de demandes de permis de construire, dont celui en litige, et qu’un avis favorable a été rendu sur chacun de ces deux dossiers. Si l’avis émis sur le projet en litige mentionne que « le réseau est en capacité de recevoir les eaux usées correspondant à une maison d’habitation », la référence à une maison d’habitation résulte d’une simple erreur de plume, ainsi qu’il ressort des précisions ultérieurement apportées par la SAUR le 10 juillet 2023, qui font référence au bassin de collecte prévu par le projet en litige et qui permettent d’établir que ce gestionnaire s’est prononcé en ayant une pleine connaissance de la nature du projet qui lui était soumis. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de consultation de la SAUR et de l’irrégularité de l’avis émis par cette dernière doivent être écartés.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article UC4 du règlement du PLU d’Agon-Coutainville : « - DESSERTE PAR LES RESEAUX Eau – Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau d’eau potable conforme aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental / Assainissement – Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire. / Eaux pluviales – Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir la limitation de l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la règlementation sanitaire en vigueur. Il sera préféré en priorité des méthodes alternatives par infiltration (noues, tranchées drainantes, puits d’infiltration) au rejet systématique dans le réseau existant. / En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales doivent être récupérées sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (puisard, bassin tampon, fossé). / Réseaux divers – Le raccordement aux lignes ou conduites de distribution devra être réalisé en souterrain lorsque les conditions techniques le permettent ».
15. S’il ressort des pièces du dossier que le terrain est situé dans un secteur où la nappe phréatique se situe à moins d’un mètre de profondeur, le plan de masse matérialise un bassin enterré étanche de soixante-treize mètres cubes pour récupérer les eaux de pluies avec rejet régulé sur le réseau public. Si les requérants estiment que les installations prévues pour récupérer les eaux pluviales sont insuffisantes pour faire face au risque de débordements, ils n’assortissent leurs affirmations d’aucun élément de justification. Par ailleurs, il ressort des plans du projet et de l’avis de la SAUR que le projet est raccordé au réseau de traitement des eaux usées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC4 du règlement du PLU doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes des dispositions générales du point 4.5 du règlement du PLU d’Agon-Coutainville relatif aux risques : « () / Risque de remontée de nappe () Pour les secteurs entre 0 et 1 mètre (risque d’inondation des réseaux et sous-sols) : () – interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis contraire du SPAC) et de l’infiltration des eaux pluviales dans le sol. / (). ».
17. Le projet ne comporte pas la mise en œuvre d’un assainissement autonome ni ne prévoit l’infiltration des eaux pluviales dans le sol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC3 du règlement du PLU d’Agon-Coutainville : « - ACCES ET VOIRIE Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée de caractéristiques suffisantes : les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les accès et les voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Lorsque les voies se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement. Cette dernière doit être conçue de manière à permettre la desserte d’une urbanisation ultérieure quand cela est possible ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé en proximité d’une base de loisirs et d’un centre équestre, se trouve au carrefour de trois voies et dispose de trois accès à des voies publiques. Les deux premiers se situent charrière du commerce pour un accès voitures avec portail coulissant et pour un accès piétons et cycles avec portillon et le troisième se situe chemin des banques pour un accès piétons et cycles. Il ressort de ces mêmes pièces que la charrière du commerce est rectiligne, en sens unique pour les voitures et dispose d’une piste cyclable matérialisée au sol en double sens. Le chemin de la banque est interdit à la circulation automobile dans les deux sens et réservé aux circulations dites « douces ». En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des accès telle qu’elle figure aux plans présente un caractère dangereux ou accidentogène pour la circulation automobile, des cycles et des piétons. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les prescriptions particulières prévues à l’arrêté attaqué sont insuffisantes à répondre au risque d’accidents de la circulation engendré par la densification des flux de circulation induit par les mouvements des occupants de l’immeuble et de leurs visiteurs. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, par suite, être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
21. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
22. Les requérants se prévalent d’un risque d’inondation, d’affaissement et d’effondrement susceptible d’affecter la construction projetée et les alentours, d’un risque d’atteinte à la sécurité des usagers de la voirie routière et d’un risque sanitaire lié au risque de remontée des nappes phréatiques. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est concerné par un risque de remontées de nappes phréatiques en période hivernale dès lors que la nappe se situe à une profondeur inférieure à un mètre et que le règlement du PLU comporte des prescriptions spéciales pour faire face à ce risque telles que l’interdiction de l’assainissement autonome et de l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, celles-ci sont respectées par le projet, ainsi qu’il l’a été dit aux points 15 et 17, alors le risque dont se prévalent les requérants n’est qualifié ni par sa nature ni par son ampleur et la probabilité de sa réalisation. Par suite, pour ces motifs, et ceux exposés aux points précédents, s’agissant du risque d’atteinte à la sécurité des usagers de la voirie routière et du risque sanitaire lié au risque de remontée des nappes phréatiques, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
23. En septième lieu, aux termes de l’article UC12 du règlement du PLU d’Agon-Coutainville : « - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT De manière générale, le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation, dans des conditions répondant aux besoins des destinations des constructions projetées. / Le traitement de surface des aires de stationnement devra rester perméable sauf si des motifs techniques impératifs justifient un revêtement imperméable. / Il sera exigé au moins 2 places de stationnement par logement et par activité tertiaire. / Dans le cadre d’une opération d’aménagement, il sera exigé une place banalisée pour 2 logements. / En cas d’évolution d’une construction existante (extension, changement de destination, réhabilitation, ) notamment pour la création d’activité tertiaire, le stationnement existant devra être maintenu et répondre aux dispositions précitées, sauf s’il s’agit d’une évolution pour une destination commerciale ou de service public ou d’intérêt collectif. / Un espace affecté au stationnement des deux roues devra être réalisé dans les bâtiments à construire, d’une superficie minimale de 2 m² au moins, par logement créé ». Aux termes de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ».
24. Il ressort de l’acte attaqué que le maire d’Agon-Coutainville a pris en compte la demande de dérogation à l’article UC12 du règlement du PLU, au titre de L 151-31 du code de l’urbanisme précité, du pétitionnaire qui propose de mettre à disposition de la copropriété un véhicule électrique en auto partage et, qu’en application de cette dérogation, il a admis que soixante et une places de stationnement pour les trente-six logements créés étaient suffisantes. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l’engagement du pétitionnaire serait insincère ou insuffisamment documenté dès lors que le maire n’est tenu que de s’en tenir aux déclarations du pétitionnaire pour apprécier le respect du nombre de places de stationnement exigé et qu’en application de la dérogation légale précitée, les soixante et une places envisagées respectent le nombre exigé par l’article UC12 diminué de quinze pour cent. Le moyen tiré de l’insuffisance du nombre de places de stationnement doit par suite être écarté.
25. En huitième lieu, aux termes de l’article UC11 du règlement du PLU d’Agon-Coutainville : « - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS () Généralités Les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables. () Tout projet de construction devra présenter une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte des composantes du site général dans lequel il s’inscrit (végétation, topographie, constructions voisines, etc.). () Aspect des constructions liées aux habitations. () Les toitures doivent s’harmoniser avec celles des bâtiments voisins, notamment en termes de lignes horizontales. () Clôtures () Les talus boisés existants, les haies bocagères et murets traditionnels de qualité, constituent des clôtures qu’il convient de maintenir, entretenir et valoriser. () ». Aux termes de l’article UC 15 du même règlement : « - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir une meilleure performance énergétique. () ».
26. De première part, les requérants soutiennent que les volumes et gabarits du projet ne respectent pas les caractères simples et compacts exigés par les articles UC 11 et UC 15 du PLU d’Agon-Coutainville sans que les choix architecturaux ne soient justifiés par la recherche d’une performance énergétique ou d’une grande qualité environnementale. Toutefois, les exigences de simplicité et de caractère compact des volumes et gabarits posées par le règlement du PLU d’Agon-Coutainville ne sont pas assorties de règles quantifiées de volumétrie.
27. De deuxième part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est entouré au nord et à l’ouest de maisons qui s’inscrivent dans une vaste zone pavillonnaire de maisons individuelles sur deux niveaux avec des jardins où le talutage des haies fréquent ne concerne pas toutes les parcelles du secteur, y compris en ce qui concerne les terrains des requérants. Au sud, il jouxte un espace non construit le séparant du minigolf d’Agon-Coutainville aux abords de la mare de Lessay, plan d’eau naturel aménagé en base de loisir où se pratique le pédalo ou encore la pèche. A l’est, il est séparé du bourg d’Agon par une bande de terrains non construits d’aspect bocager enchâssée entre deux pièces d’eau naturelles. Il ressort du plan de masse que la haie protégée existante sera conservée et, pour ce qui concerne les haies bocagères prévues en limite de parcelle, elles ne sont pas soumises à l’obligation de talutage dès lors qu’elles remplacent des clôtures en bois et au sud une haie de cyprès non talutée. Si le bâtiment envisagé est le plus imposant du secteur avec une surface de plancher de 2 311,57 m², il s’agit d’un immeuble sur trois niveaux dont les hauteurs de façade à l’égout du toit ne dépassent pas six mètres. Sa localisation à un angle de carrefour en retrait de la charrière du commerce et au débouché du chemin piétonnier des banques, sa forme en L, la végétalisation de ses abords sont autant d’éléments qui contribuent à ce qu’il ne brise pas la ligne d’horizon et s’intègre dans les paysages, quels que soient les angles de vues. Il ressort également des pièces du dossier que le projet est caractérisé par un style des toits à la Mansard couleur ardoise et des choix de matériaux simples aux couleurs sobres et par ailleurs communs à ceux employés pour les maisons de style varié qui l’environnent, de sorte qu’il présente un aspect qui ne rompt aucune harmonie.
28. De troisième part, les requérants soutiennent que l’article UC11 du règlement du PLU est méconnu en ce que l’espace affecté au stationnement des deux roues est insuffisant, toutefois les dispositions sur lesquelles ils se fondent ne régissent pas cette question qui relève de l’article UC12 qui exige pour le stationnement des deux roues un espace dédié d’une superficie minimale de 2 m² par logement créé. Il ressort des pièces du dossier qu’en tout état de cause ce ratio est respecté dès lors que les espaces dédiés représentent une superficie de 85,89 m². Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
29. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 25 doivent être écartés.
30. En neuvième lieu, aux termes de l’article UC13 du règlement du PLU d’Agon-Coutainville : « ARTICLE UC 13 – REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS L’implantation des constructions et installations, autorisées par le présent règlement, devra tenir compte et s’adapter aux plantations d’essences bocagères, arbres et talus existants, massifs boisés ou haies de qualité ou bien permettra leur remplacement dans des conditions équivalentes./ Des plantations composées d’essences locales variées, s’implanteront en accompagnement de l’intégration paysagère des constructions ou installations ainsi que des stockages divers, s’il y a lieu. Les surfaces non bâties et non utilisées pour la circulation devront être conservées en pleine terre permettant l’infiltration des eaux de pluie et le support de végétaux diversifiés d’essences locales et en lien avec les continuités écologiques chaque fois que possible. / () / Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Elles seront entourées de haies ou de plantes arbustives. Le sol des aires de stationnement doit rester en partie perméable. Des écrans boisés seront aménagés autour des aires de stationnement de plus de 1000 m² ».
31. Si l’article UC13 du règlement du PLU précité oblige à ce que des plantations composées d’essences locales variées s’implantent en accompagnement de l’intégration paysagère des constructions ou installations, ces dispositions n’interdisent pas que d’autres espèces que des espèces d’essence locale soient plantées dès lors que des essences locales variées le sont en accompagnement de l’intégration paysagère. Il ressort de la notice jointe au dossier de demande de permis de construire que « sur les limites de propriété Ouest et Nord la clôture en panneaux bois et poteaux béton sera démolie, et remplacée par une haie composée d’essences locales, Laurier-tin compact, Osmanthe de Burkwood, Deutzia rose, Hortensia paniculé, Viorne obier compact » et que « sur la limite de propriété Sud la haie de cyprès sera abattue et la clôture en grillage et poteaux béton sera démolie. Ils seront remplacés par une haie composée d’essences locales, Laurier-tin compact, Osmanthe de Burkwood, Deutzia rose, Hortensia paniculé, Viorne obier compact ». La notice précise également que la haie existante en limite de propriété est sera conservée, que douze pommiers seront plantés dans le jardin central du projet, les jardins des logements et dans les espaces verts autour de l’annexe, le plan de masse répertorie la conservation d’une quarantaine d’arbres du jardin existant qui sont décrits à la notice comme des arbres d’agrément (pommiers, poiriers, pin maritime, cyprès). Il s’ensuit que des essences locales variées sont envisagées en complément de l’intégration paysagère de la construction projetée. Par suite les branches du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC13 du règlement du PLU tirées de ce que les nouvelles haies contreviendraient aux dispositions précitées à raison des espèces exotiques envisagées et en ce que l’implantation de douze pommiers contreviendrait à l’obligation de variété doivent être écartées.
32. En revanche, il ressort des pièces du dossier que quarante-sept places de stationnement sont prévues en extérieur entre le bâtiment et la charrière du commerce et quatorze places couvertes sont prévues dans l’aile Nord Sud. La notice indique que le parking sera végétalisé par des haies composées d’essences locales, Laurier-tin compact, Osmanthe de Burkwood, Deutzia rose, Hortensia paniculé, Viorne obier compact et elle précise que " conformément à l’article UC13 les aires de stationnement extérieures doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements. Le projet créant 47 places extérieures, 12 pommiers seront plantés dans le jardin central du projet, les jardins des logements et dans les espaces verts autour de l’annexe. Toutefois les dispositions de l’article UC13 imposent la plantation des aires de stationnement d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements. Il s’ensuit que les douze pommiers envisagés pour satisfaire à cette obligation ne sont suffisants ni en nombre, ni par leur lieu d’implantation. Par suite la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC13 du règlement du PLU en ce que le nombre d’arbres de haute tige pour les places de stationnement est insuffisant doit être accueilli.
33. Si les requérants soutiennent également que l’article UC13 du règlement du PLU d’Agon-Coutainville est méconnu en ce que le maire n’a pas recherché si le projet pouvait éviter de détruire la haie de cyprès située sur la limite sud, l’article UC 13 n’impose une obligation « de tenir compte et de s’adapter aux plantations existantes ou bien permettre leur remplacement dans des conditions équivalentes » que s’agissant de « l’implantation des constructions » mais pas s’agissant des plantations en accompagnement paysager des constructions. Il ressort des pièces du dossier que la haie de cyprès n’est pas supprimée pour implanter la construction ou des installations à sa place. Elle se situe en limite de propriété en marge des constructions et installations envisagées. Il s’ensuit que la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC13 du règlement du PLU en ce que le maire n’a pas recherché si le projet pouvait éviter de détruire la haie de cyprès située sur la limite sud doit être écartée.
34. En dixième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, codifié à l’article R. 1334-33 du code de la santé publique, dès lors que les règles qu’il institue ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance d’un permis de construire.
35. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants / () ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
36. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à l’angle sud formé par la charrière du commerce et le chemin des banques, que l’ouest de la charrière du commerce est une vaste zone résidentielle totalement urbanisée jusqu’au front de mer et qu’au nord du terrain d’assiette, de l’autre côté du chemin des banques, se situe le prolongement de la zone urbanisée à l’est de la charrière du commerce où sont implantées les maisons de deux des requérants. Il s’ensuit que, dès lors que le terrain d’assiette se situe en continuité d’une zone caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
37. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
38. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est pour partie classé en zone U et pour partie en zone N au PLU d’Agon-Coutainville approuvé par le conseil municipal le 14 décembre 2014 qui s’est substitué au plan d’occupation des sols (POS) approuvé le 5 mars 2001. La portion de parcelle déjà bâtie est en voisinage immédiat d’autres parcelles bâties et, comme il l’a été dit au point 36, en continuité d’un secteur déjà urbanisé. Il s’ensuit que le classement en zone U d’une partie de la parcelle assiette du projet n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 de l’urbanisme :
39. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
40. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire contesté n’est illégal qu’en ce que le projet ne prévoit pas la plantation d’un nombre suffisant d’arbres de haute tige sur les espaces de stationnement en méconnaissance des dispositions de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme qui exigent un nombre minimum d’arbres de haute tige sur les espaces de stationnement. Eu égard à l’illégalité retenue, qui n’affecte qu’une partie du projet et dont la régularisation n’apporterait pas un bouleversement à l’économie générale du projet tel qu’il en modifierait la nature, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées dans cette seule mesure.
Sur les frais liés à l’instance :
41. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
42. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête, en tant qu’elle émane de M. et Mme F, est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire d’Agon-Coutainville a accordé à la SAS Kaufman et Broad Ouest un permis de démolir une maison et de construire une résidence de trente-six logements et les décisions de rejet des recours gracieux exercés par M. et Mme E, M. et Mme A et M. C sont annulées en tant que le projet ne prévoit pas la plantation d’un nombre suffisant d’arbres de haute tige sur les espaces de stationnement en méconnaissance des dispositions de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme qui exigent un nombre minimum d’arbres de haute tige sur les espaces de stationnement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme I E, premiers dénommés pour les requérants, à la SAS Kaufman et Broad Ouest, à la SAS Kaufman et Broad Région Normandie et à la commune d’Agon-Coutainville.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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