Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 oct. 2025, n° 2519697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Charles, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer ses demandes de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de carte de résident, ou, à défaut, de lui remettre un récépissé de ses demandes l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, outre l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le risque d’éloignement qu’elle encourt, elle ne peut plus rechercher un emploi, tandis que son époux ne peut plus exercer son métier de chauffeur et percevoir les allocations et revenus correspondants, seuls à même de lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille et de prendre en charge les soins médicaux de ses enfants, aujourd’hui remis en cause ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, à l’intérêt supérieur de ses enfants, au droit à la vie et à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse C…, ressortissante marocaine née le 18 octobre 1978, est entrée en France régulièrement en 2018, munie d’un visa. En raison de la maladie de sa fille B…, elle a été munie d’autorisations provisoires de séjour puis d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » renouvelé en dernier lieu jusqu’au 24 août 2025, dont il sollicité le renouvellement sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 26 juillet 2025. Par la présente requête, Mme D… épouse C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer ses demandes de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de carte de résident, ou, à défaut, de lui remettre un récépissé de ses demandes l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme D… épouse C… fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour, outre l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le risque d’éloignement qu’elle encourt, elle ne peut plus rechercher un emploi, tandis que son époux ne peut plus exercer son métier de chauffeur et percevoir les allocations et revenus correspondants, seuls à même de lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille et de prendre en charge les soins médicaux de ses enfants, aujourd’hui remis en cause. Toutefois, Mme D… épouse C… ne produit aucune attestation des médecins de ses enfants qui conditionnerait la poursuite des traitements dont ils bénéficient actuellement, réputés pris en charge par l’assurance maladie, à la régularité de sa situation administrative sur le territoire français. Mme D… épouse C… ne justifie pas davantage qu’elle serait désormais privée de toutes ressources, notamment de celles tirées de l’activité professionnelle de son époux, dont elle ne justifie pas, en tout état de cause, qu’il serait désormais dans l’obligation d’y renoncer en raison de l’irrégularité de son séjour. Dans ces conditions, pour regrettables que soient les délais de renouvellement de son titre de séjour, Mme D… épouse C… ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme D… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse C….
Fait à Cergy, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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