Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 avr. 2026, n° 2601610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sous un délai de 8 jours un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans l’attente de la décision prise sur sa demande.
Il soutient que la mesure sollicitée est urgente en l’absence de réponse malgré ses diligences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Gard et s’est vu délivrer le 1er décembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 28 février 2026. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement d’un dossier complet de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née au plus tard le 1er avril 2026 du silence gardé par l’administration en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dépit du fait que la durée de validité de la dernière attestation de prolongation d’instruction qu’il produit a expiré postérieurement à cette décision. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l’intéressé aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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