Rejet 7 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 sept. 2025, n° 2516014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Yao, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidation de son permis de permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration la restitution de son permis de conduire ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la restitution des 6 pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors qu’il est chauffeur VTC depuis plusieurs années et que l’entièreté de ses revenus dépendent de cette activité, de sorte que leur privation aura, compte tenu de ses charges, des conséquences financières catastrophiques alors qu’il est père de
7 enfants et que son épouse est enceinte ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, tenant à l’absence de délivrance de l’information préalable obligatoire s’agissant des infractions des 05/06/2024 à 09h44, 09/12/2024 à 18h27, 19/10/2024 à 15h08, 29/10/2024 à 11h30, 30/06/2024 à 08h57 et 09/13/2023 à 16h10, qu’il ne s’est pas acquitté des amendes forfaitaires des Procès-verbaux des infractions des 05/06/2024 à 09h44, 09/12/2024 à 18h27, 19/10/2024 à 15h08, 29/10/2024 à 11h30, 30/06/2024 à 08h57 et 09/13/2023 à 16h10 et que la réalité des infractions des 05/06/2024 à 09h44, 09/12/2024 à 18h27, 19/10/2024 à 15h08, 29/10/2024 à 11h30, 30/06/2024 à 08h57 et 09/13/2023 à 16h10.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2516016 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Au soutien de sa demande de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir qu’il est chauffeur VTC depuis plusieurs années et que l’entièreté de ses revenus dépendent de cette activité, de sorte que leur privation aura, compte tenu de ses charges, des conséquences financières catastrophiques alors qu’il est père de 7 enfants et que son épouse est enceinte. Toutefois, il résulte également de l’instruction que les pertes de points querellées ont trait notamment à l’usage d’un téléphone en conduisant, à de fréquents excès de vitesse dont certains d’au moins kilomètres/heure et au non-respect des feux de signalisation. Dans ces conditions, pour regrettables que soient les difficultés professionnelles et personnelles que rencontre le requérant du fait de son comportement routier, il ne saurait être regardé comme établissant, eu égard à la gravité des fautes commises et à l’intérêt public supérieur qui s’attache à la sécurité routière et à la protection des usagers de la voirie, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Cergy, le 7 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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