Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2500758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée sous le n° 2500758 le 7 avril 2025 et un mémoire enregistré le 23 mai 2025 non communiqué, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de restituer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que le réexamen de la situation de M. A soit ordonné et à la limitation à 300 euros des frais non compris dans les dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée sous le n° 2500759 le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a fixé le pays à destination duquel il pourra être expulsé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de restituer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
— elle méconnaît l’article L. 631-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a des conséquences exceptionnelles sur son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que le réexamen de la situation de M. A soit ordonné et à la limitation à 300 euros des frais non compris dans les dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
III/ Par une requête enregistrée sous le n° 2500944 le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône, pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter dans les locaux de la gendarmerie de Port-sur-Saône à 9 heures les vendredis, samedis et dimanche ainsi que les jours fériés et chômés, lui a fait obligation d’être présent à son domicile tous les jours de 14 heures à 16 heures et lui a fait interdiction de sortir du département de la Haute-Saône et de changer de lieu de résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu’elle ne précise pas qu’il n’a plus de famille au Maroc ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions d’expulsion et fixant le pays de renvoi ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant de sortir du département de la Haute-Saône est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’assignation à résidence ;
— la décision portant obligation de pointage est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que le réexamen de la situation de M. A soit ordonné et à la limitation à 300 euros des frais non compris dans les dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Des Boscs substituant Me Feltesse, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 12 juillet 1981, est entré en France le 4 octobre 1985 dans le cadre du regroupement familial et a bénéficié de titres de séjour renouvelés depuis lors. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Saône a prononcé son expulsion du territoire français et, par un autre arrêté du même jour, fixé le pays à destination duquel il pourra être expulsé. Par la suite, par un arrêté du 1er mai 2025, le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter dans les locaux de la gendarmerie de Port-sur-Saône à 9 heures les vendredis, samedis et dimanche ainsi que les jours fériés et chômés, lui a fait obligation d’être présent à son domicile tous les jours de 14 heures à 16 heures et lui a fait interdiction de sortir du département de la Haute-Saône et de changer de lieu de résidence. Par trois requêtes, M. A demande l’annulation des deux arrêtés du 28 mars 2025 et de celui du 1er mai 2025.
Sur la jonction :
2. Les trois requêtes présentées par M. A sous les n°s 2500758, 2500759 et 2500944 concernent la situation de la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a donc lieu des joindre.
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
3. En premier lieu, la rédaction de l’arrêté attaqué rappelle notamment les textes dont il est fait application, le parcours de l’intéressé et les informations relatives à sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée satisfait aux obligations de motivation en droit et en fait. La circonstance que soit mentionnée par erreur une sœur de l’intéressé au lieu de deux est à cet égard sans incidence. En outre, la lecture de la motivation de la décision querellée montre que le préfet de la Haute-Saône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Dès lors, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation sont, en l’espèce, sans incidence. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été pénalement condamné à de multiples reprises, à savoir, le 1er avril 2004 par le tribunal correctionnel de Vesoul à quinze jours d’emprisonnement pour filouterie d’aliment ou de boisson, le 1er juin 2006 par le tribunal correctionnel de Vesoul à un an d’emprisonnement pour acquisition, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le 6 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement pour détention et acquisition non autorisée de stupéfiants, le 3 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Vesoul à six mois d’emprisonnement pour détention et transport de marchandise réputée en contrebande, acquisition et détention non autorisée de stupéfiants, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension de permis de conduire, le 6 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Vesoul à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 9 septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Vesoul à deux mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 23 février 2011 par la cour d’appel de Metz à quatre ans d’emprisonnement pour transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants (trafic) en récidive, contrebande de marchandise prohibée, détention de marchandise réputée importée en contrebande en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive, le 17 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Vesoul à 300 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 17 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Vesoul à deux ans d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, importation non autorisée de stupéfiants (trafic) en récidive, le 8 décembre 2015 par la cour d’appel de Nancy à six mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (tentative), le 10 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Vesoul à quatre mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, le 21 mai 2019 par la cour d’appel de Besançon à trois ans d’emprisonnement pour extorsion par violence, menace, ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeurs ou bien, le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul à six mois d’emprisonnement et 400 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire de permis de conduire en récidive, le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul à quatre mois d’emprisonnement pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et trois mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul à six mois d’emprisonnement et 300 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire de permis de conduire en récidive et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
7. Afin de démontrer que sa présence sur le territoire français n’est pas de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public, M. A fait valoir que les deux dernières condamnations évoquées au point 6 concernent des faits commis au moment du décès de sa sœur, les précédentes étant plus anciennes, et qu’il a bénéficié d’un aménagement de peine, ce qui montre son comportement exemplaire.
8. Toutefois, ainsi qu’elles ont été énumérées au point 6, les condamnations pénales dont le requérant a fait l’objet sont nombreuses, répétées dans le temps et caractérisent pour plusieurs d’entre elles des faits commis en état de récidive. De plus, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. A exprime une remise en question par rapport à son comportement ni des regrets au regard de la multiplicité des faits pour lesquels il a été condamné. En dépit de ses allégations, il ne fait pas davantage valoir une réelle volonté d’insertion, notamment professionnelle, alors qu’il a déjà 44 ans. Dans ces conditions, en l’absence d’amendement notable de l’intéressé tendant vers une réinsertion sociale après vingt années marquées par des condamnations pénales et un dossier exempt de toute garantie sérieuse de distanciation et de non réitération par rapport aux faits passés, souvent liés aux stupéfiants et à leur consommation, notamment encore récemment dans le cadre de délits routiers, le préfet de la Haute-Saône ne s’est pas livré à une inexacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, que la présence de M. A en France constitue une menace grave pour l’ordre public, de nature à justifier son expulsion du territoire français.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A se prévaut de la durée et des conditions de son séjour en France, de la présence de sa compagne de nationalité française, et de la présence de ses parents, frère et sœurs qui vivent tous dans le même village que lui.
11. Toutefois, s’il produit à cet égard les relevés d’appels téléphoniques du centre de détention montrant qu’il est en contact téléphonique quotidien avec une de ses sœurs et sa compagne, ces éléments ne sont pas, de nature à établir une relation familiale et de couple développée. L’intéressé ne produit aucun autre élément de nature à démontrer la consistance et l’intensité de ses liens privés et familiaux en France, en dehors d’attestations de membres de sa famille rédigées en des termes convenus et non assorties d’éléments concrets de nature à les étayer. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elle ressort des pièces produites et à la gravité de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, malgré l’ancienneté de son séjour en France, la mesure d’expulsion en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Haute-Saône n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la rédaction de l’arrêté attaqué rappelle notamment les textes dont il est fait application, le parcours de l’intéressé et les informations relatives à sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée satisfait aux obligations de motivation en droit et en fait. En outre, la lecture de la motivation de la décision querellée montre que le préfet de la Haute-Saône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation est, en l’espèce, sans incidence. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant expulsion, il ne peut s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. () ».
16. Le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, les dispositions citées au point 11 de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives aux arrêtés d’expulsion. Au demeurant, l’intéressé, qui souffre de diabète, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie au Maroc.
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a fixé le pays à destination duquel il pourra être expulsé.
Sur la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, la rédaction de l’arrêté attaqué rappelle notamment les textes dont il est fait application, le parcours pénal, administratif et judiciaire de l’intéressé depuis son entrée en France le 4 octobre 1985, à l’âge de quatre ans, par le biais du regroupement familial, que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisque les frontières marocaines sont ouvertes et précise que le requérant justifie d’une adresse à Faverney (70160). Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’avait pas à préciser l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé. En outre, la lecture de la motivation de la décision querellée montre que le préfet de la Haute-Saône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A à travers des considérations qui lui sont propres. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation est, en l’espèce, sans incidence. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
19. En deuxième lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions d’expulsion et fixant le pays de renvoi, ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 17 du présent jugement, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En quatrième lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’assignation à résidence, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre des décisions lui interdisant de sortir du département de la Haute-Saône et portant obligation de pointage.
22. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les trois requêtes de M. A enregistrées sous les n° 2500758, 2500759 et 2500944 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2500758-2500759-2500944
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