Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2210897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 30 octobre 2025, M. A… D…, Mme C… D…, Mme H… C… B… et Mme E… B…, représentés par Me Petit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Jessie ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence et de la SCI Jessie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le permis tacite attaqué est entaché d’un vice de procédure, l’accord de l’architecte des bâtiments de France ayant été établi sur la base d’un dossier incomplet ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que celles son article R. 431-10 ;
- il a été obtenu par fraude ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 424-3 et R. 424-4 du code de l’urbanisme ;
- il ne pouvait être accordé, les modifications envisagées apportant au projet initial un bouleversement tel qu’il en change la nature même ;
- il méconnaît les dispositions des articles II-2, II-2.2.1 et III-2 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles retrait-gonflement des argiles de la commune d’Aix-en-Provence ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4.1.1 du zonage des eaux pluviales de la commune d’Aix-en-Provence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- ils ne justifient pas avoir accompli les formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 25 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCI Jessie, représentée par Me Pietra, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soient mis à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- ils ne justifient pas avoir accompli les formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, rapporteur,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Tarlet pour les requérants,
- les observations de Me Dallot pour la commune d’Aix-en-Provence,
- et les observations de me Ouhida pour la SCI Jessie.
Considérant ce qui suit :
Le maire de la commune d’Aix-en-Provence a, le 18 août 2020, délivré un permis de construire à la SCI Jessie sur les parcelles AW 395 et 397, sises au 26, avenue Paul Cézanne à Aix-en-Provence. Par une décision implicite du 12 décembre 2021, le maire de la commune a délivré à la SCI Jessie un permis de construire modificatif en vue, notamment, de la création d’un toit terrasse accessible sur une partie de la construction, d’un escalier métallique extérieur, la modification de la hauteur à l’égout, des façades, de l’enduit de façade, des espaces libres et plantés, l’augmentation de la surface de plancher et de l’emprise au sol, le remplacement de la noue par un bassin de rétention des eaux pluviales et la suppression d’une rampe bétonnée existante. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ce permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d’éléments d’information ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu’il n’est pas d’une ampleur telle qu’il permettrait de les regarder comme n’ayant pas été produits, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d’illégalité l’autorisation délivrée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l’autorité compétente dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause.
Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable sans prescription sur le projet le 5 août 2021, sur la base du dossier de demande de permis de construire remis à la commune d’Aix-en-Provence le 19 avril 2021. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que les modifications apportées au projet, à la suite de la demande de pièces complémentaires du 5 août 2021, qui consistaient en des corrections d’incohérence, et une complétude du dossier concernant des côtes et le système de rétention des eaux pluviales, aurait modifié l’aspect extérieur du projet et nécessité une nouvelle consultation de l’architecte des Bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été rendu au vu d’un dossier de demande incomplet doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme prévoit que « par exception au b de l’article R*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions », il est constant que l’accord de l’architecte des bâtiments de France du 5 août 2021 n’est assorti d’aucune prescription. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 424-3 et R. 424-4 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, il est constant que la construction autorisée par le permis de construire délivré à la SCI Jessie le 18 août 2020 était en cours de validité à la date de délivrance du permis de construire modificatif litigieux. Compte tenu de leur nature, les modifications envisagées, rappelées au point 1 du présent jugement, n’ont pas apporté au projet initialement autorisé un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif attaqué ne pouvait être délivré.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) / d) La nature des travaux ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-6 de ce code : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande (…) indique si ces constructions sont destinées à être maintenues (…) ». Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / (…) / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Son article R. 431-8 dispose que : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / (…) / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / (…) ». En outre, son article R. 431-9 prévoit que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (…) ». Enfin, aux termes de son article R. 431-10 : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Si les requérants soutiennent que le dossier de demande du permis de construire modificatif en litige comporte des inexactitudes s’agissant du toit terrasse accessible sur une partie de la construction, il ressort sans équivoque de la notice descriptive des modifications et du plan de masse que la SCI Jessie a entendu conserver la toiture à double pente de la construction et aménager, sur la toiture du garage, une terrasse. Si les requérants soutiennent en outre que les documents produits au dossier sont insuffisants en ce qui concerne la création d’un sous-sol, celui-ci est facilement localisable sur le plan de coupe BB et il ressort de la notice descriptive des modifications qu’il a vocation à accueillir un atelier, une lingerie et une salle de sport. Par ailleurs, il ressort du plan de masse que l’escalier métallique extérieur en façade Nord a vocation à être édifier sur paillasse, au-dessus de l’espace vert situé au Sud de la piscine existante et les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il ne serait pas identifiable. En outre, aucune incohérence ne ressort des pièces du dossier s’agissant du portail coulissant, qui vient en remplacement du portail et du portillon existants. Si les requérants soutiennent également que des différences de cotes existeraient entre les plans de la demande de permis de construire initiale et ceux de la demande de permis de construire modificatif, ils n’apportent aucune pièce au soutien de cette allégation, alors qu’ils ne contestent pas utilement qu’il s’agirait, ainsi que le font valoir les défendeurs, de simples corrections. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces situés de part et d’autre de la surface de parking existante ne seraient pas des espaces verts. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les constructions autorisées par le permis de construire délivré le 18 août 2020 n’auraient pas été prises en compte. Dans ces conditions, alors que les documents du dossier de la demande de permis de construire modificatif produit par la SCI Jessie ne sont ni insuffisants, ni imprécis, ni inexacts, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées des articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme, ni celles de son article R. 431-10.
En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif qu’ils attaquent aurait été obtenu frauduleusement, ils n’assortissent pas, par leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article II-2 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles retrait-gonflement des argiles de la commune d’Aix-en-Provence, approuvé par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2012, applicable aux constructions de maisons individuelles et à leurs extensions : « (…) / A défaut de la réalisation d’une série d’études géotechniques sur la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis à vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques adaptées à la norme en vigueur (à titre indicatif ; de type G12 (étude d’avant projet), de type G2 (étude géotechnique de projet) et de type G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) au sens de la norme géotechnique NF P 94-500), il est prescrit la réalisation de l’ensemble des règles forfaitaires définies ci-après aux articles II-2.1 et II-2.2 : (…) ». Son article II-2.2.1 interdit, en zone B2, « toute nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes à une distance de tout bâtiment existant ou du projet inférieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d’arbres ou d’arbustes), sauf mise en place d’un écran anti-racines d’une profondeur minimale de 2 mètres entre l’arbre et toute construction. Cette mesure est à la charge du propriétaire de l’arbre planté ».
Il est constant que la délivrance du permis de construire du 18 août 2020 a été précédée de la réalisation d’une série d’études géotechniques, conformément aux dispositions précitées. Si les requérants soutiennent que de telles études auraient dû précéder la délivrance du permis de construire modificatif litigieux, ils ne l’établissent pas en se bornant à rappeler les modifications autorisées par ce dernier. De plus, ils n’établissent pas, ni même n’allèguent, que, à supposer que la décision en litige, autorise de nouvelles plantations d’arbres, que ceux-ci seraient plantés à une distance de la construction existante inférieure à leur hauteur à maturité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités ne peut qu’être écarté. En outre, à supposer que les requérants aient entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des articles III-2 et suivants de ce même règlement, ils ne l’assortissent pas des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 4.1.1 du zonage des eaux pluviales de la commune d’Aix-en-Provence, relatif aux principes généraux de la gestion des imperméabilisations : « Il est demandé aux porteurs d’opérations d’aménagement, d’urbanisation ou de construction de compenser l’augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols. / Est considérée comme surface imperméabilisée, toute surface aménagée hors espaces verts. / Les dispositions s’appliquent à (…) tout projet soumis à autorisation d’urbanisme (…). / Les aménagements devront comporter : / un système de collecte des eaux ; / Un ou plusieurs ouvrages permettant la compensation de l’imperméabilisation de la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière (cf. 4.3.2) ; / Un dispositif d’évacuation des eaux pluviales, soit par infiltration ou épandage sur la parcelle (solution à privilégier – mais interdit sur zone de risque lié à la dissolution du gypse) soit par déversement dans les réseaux publics, talweg ou fossés. / (…) / Les mesures de gestion de l’imperméabilisation devront être conformes aux règlements des cours d’eau des bassins versants dans lesquels les projets s’inscrivent ». Aux termes de son article 4.1.2, relatif au choix de la mesure compensatoire à mettre en œuvre : « Les mesures compensatoires ont pour objectif de ne pas aggraver les conditions d’écoulement des eaux pluviales en aval des nouveaux aménagements. Il est donc demandé de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations des sols supérieures ou égales à 50 m² par la mise en œuvre de dispositifs à privilégier par ordre de préférence décroissante (…) ». Cet article précise que, s’agissant des constructions ou aménagements ponctuels, ces dispositifs peuvent être, à l’échelle de la construction, une cuve de récupération d’eau de pluie ou une rétention intégrée dans la construction et, à l’échelle de la parcelle individuelle, des puits et tranchées d’infiltration ou drainantes, des noues, un stockage des eaux dans des bassins à ciel ouvert ou enterrés. Il ajoute que, « cette liste n’étant pas exhaustive, les mesures compensatoires alternatives pouvant être proposées viseront préférentiellement l’infiltration des ruissellements au plus près de leur source ». Enfin, aux termes de son article 4.3.2, relatif au dimensionnement des ouvrages de rétention : « « La réflexion a permis de distinguer plusieurs types de zones présentant des prescriptions adaptées à leur localisation et leur mode d’urbanisation. Ces zones sont cartographiées sur la carte du zonage pluvial. / Dans le cas où les documents d’urbanisme autorisent un projet engendrant une surface nouvellement aménagée supérieure ou égale à 50 m² les dispositions applicables en matière de volume de compensation de l’imperméabilisation et de débit de fuite sont (…) », s’agissant du bassin versant classé en zone 3 (secteur Jouine, Ouest et Pinchinats), un volume minimum de compensation utile de 1 200 m3 / ha et un débit maximum de fuite de 10 l/s/ha. S’agissant du bassin versant classé en zone 4 (secteur du centre-ville et de la Torse), ces dispositions sont un volume minimum de compensation utile de 1 000 m3 / ha et un débit maximum de fuite de 10 l/s/ha.
Il ressort des pièces du dossier que la SCI Jessie a prévu de remplacer une noue par un bassin de rétention des eaux pluviales, enterré à proximité de la façade Sud de la construction. Il ressort également des pièces du dossier que la pétitionnaire, qui a évalué la surface imperméabilisée créée à 102,14 m2, a prévu d’installer une cuve d’un volume de 14 m3, soit d’un volume supérieur au volume minimal de 10,21 m3 imposé par les dispositions précitées en zone 4. Si les requérants soutiennent que le volume de cette cuve devrait correspondre au volume minimum de compensation utile applicable au bassin versant classé en zone 3, ils ne produisent aucun plan probant de nature à établir que l’habitation à réaliser serait située sur ce zonage, et non en zone 4, ni aucun calcul probant de nature à établir que la capacité de 14m3 ne permettrait pas de satisfaire à ces dispositions. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la rampe bétonnée, dont la suppression est autorisée par la décision en litige, aurait été remplacée par des surfaces imperméabilisées, ni que les espaces verts situés de part et d’autre de l’entrée du garage seraient bétonnés et donc imperméabilisés. Si les requérants soutiennent également que le calcul de la surface imperméabilisée aurait dû inclure le garage, son entrée bétonnée, la piscine et une terrasse, ces éléments ont été autorisés par le permis de construire initial et sont, par suite, sans incidence sur le calcul de la surface imperméabilisée autorisée par le permis de construire modificatif. De même, les requérants n’établissent pas que la construction ne comporterait pas de gouttières, alors, au demeurant, que la pétitionnaire fait valoir que le permis de construire initial prévoyait l’installation de gouttières et de chutes d’eaux pluviales en zinc, qui n’ont pas été supprimées par le permis de construire modificatif. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par la décision en litige auraient pour effet de faire ruisseler les eaux pluviales vers les parcelles des requérants. Dans ces conditions, alors que les éléments de gestion des eaux pluviales autorisés par la décision contestée sont conformes aux dispositions précitées des articles 4.1.1, 4.1.2 et 4.3.2 du zonage des eaux pluviales de la commune d’Aix-en-Provence, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune d’Aix-en-Provence le 12 décembre 2021. Leur requête doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent les requérants soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence et de la SCI Jessie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge des requérants la somme de 900 euros à verser à la commune d’Aix-en-Provence et la somme de 900 euros à verser à la SCI Jessie au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… et G… Mmes B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… et Mmes B… verseront la somme de 900 euros à la commune d’Aix-en-Provence et la somme de 900 euros à la SCI Jessie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… D…, à Mme F… B…, à Mme E… B…, à la commune d’Aix-en-Provence et à la SCI Jessie.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président- rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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