Rejet 3 juillet 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2500079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le refus de séjour contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité du refus de séjour litigieux entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ;
— l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant sénégalais né le 1er juillet 1975, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C D, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de police du 8 juillet 2024 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entaché cet arrêté doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2017, a travaillé à temps partiel comme manutentionnaire de 2018 à 2021 pour une société puis à compter de 2022 pour un autre employeur, toujours comme manutentionnaire. Par ailleurs, il est sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside son épouse. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant, qui ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent et alors que l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 8 mars 2020, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du refus de séjour en litige sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité du refus de séjour n’ayant pas été démontrée, M. A n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et des décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’est substitué à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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