Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2404109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile du 23 février 2021 au 31 décembre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité ;
- l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas compatible avec les dispositions des paragraphes 2 et 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
La procédure a été communiquée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 30 avril 2025 au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une décision du 27 mai 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé né en 1982, déclare être entré en France en 2014. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 23 février 2021. Par une décision du même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté sa demande d’asile tardivement. Par un jugement du 26 juillet 2023, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de l’intéressé. Par une nouvelle décision du 31 août 2023, le directeur territorial adjoint de Strasbourg de l’OFII a refusé à M. A… le « rétablissement » des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Une copie de la requête a été communiquée le 14 février 2025 à l’OFII qui a été mis en demeure le 30 avril 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction. Dès lors, l’OFII doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ».
Ainsi qu’exposé au point 1, par une décision du 23 février 2021, l’OFII a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté sa demande d’asile tardivement. Par un jugement du 26 juillet 2023, le tribunal a annulé cette décision pour défaut d’examen particulier de sa situation et enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de l’intéressé. Dès lors, en adoptant à l’issue de ce réexamen la décision attaquée du 31 août 2023 portant refus de « rétablissement » des conditions matérielles d’accueil au visa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII a commis une erreur de droit. Par suite, M. A… est fondé à en solliciter l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique seulement que l’OFII réexamine la situation de M. A…. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à enjoindre à l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile du 23 février 2021 au 31 décembre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros hors taxe à verser au conseil de M. A…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
La décision du 31 août 2023 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois compter de la notification du jugement.
L’OFII versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Berry et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, le
Le greffier,
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