Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 oct. 2025, n° 2502027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Assist Conseils |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Assist Conseils, représentée par Me Coulon, demande au juge des référés :
1°) A titre principal,
- d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation d’une part, de la procédure, lancée par Grand Besançon Métropole (GBM), de passation des lots n°3, 4 et 6 de l’accord cadre de prestations intellectuelles ayant pour objet la réalisation d’audits et potentiels EnR au stade de l’analyse des offres et, d’autre part, de la décision du 25 septembre 2025, par laquelle GBM a rejeté son offre sur chacun de ces lots ;
- d’enjoindre à GBM de reprendre la procédure de passation des lots n°3, 4 et 6 au stade de l’analyse des offres ;
2°) A titre subsidiaire, d’ordonner l’annulation de la procédure de passation des lots n°3, 4 et 6 de l’accord cadre de prestations intellectuelles ayant pour objet la réalisation d’audits et potentiels EnR au stade de l’analyse des offres ;
3°) En tout état de cause, de mettre à la charge de GBM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Assist Conseils soutient que :
- ses offres n’étaient pas irrégulières, elle a respecté les exigences de fond et de forme du cadre de réponse à fournir ;
- le non-respect d’une exigence d’un règlement de consultation n’est pas susceptible de rendre irrégulière une offre si le respect de cette exigence est dépourvu de toute utilité ; tel est le cas de l’exigence qui consisterait à imposer au soumissionnaire de compléter le document joint au dossier de la consultation, qui ne comportait aucun cadre réponse, mais juste des pages blanches sous chaque critère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, GBM, représenté par sa présidente, conclut au non-lieu à statuer.
GBM fait valoir que la procédure de passation de l’accord-cadre litigieux a été déclarée sans suite par décision du 16 octobre 2025 pour tous ses lots.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Le I de l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Enfin aux termes de l’article R.2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ».
2. Il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
3. GBM a lancé une consultation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, en vue de l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet la réalisation d’audits et potentiels EnR (solaire, multi énergies renouvelables, géothermie, bois). La consultation a été divisée en 6 lots. La SARL Assist Conseils a soumissionné pour l’attribution des lots 3, 4 et 6. Ses offres ayant été déclarées irrégulières par le pouvoir adjudicateur, la SARL Assist Conseils demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, au juge du référé précontractuel d’annuler les procédures de passation des lots 3, 4 et 6 de ce marché.
4. Il résulte de l’instruction que, le 16 octobre 2025, la présidente de GBM a informé les candidats que, pour un motif d’intérêt général, elle déclarait la procédure, pour l’ensemble des lots, sans suite et qu’une nouvelle consultation serait prochainement lancée pour des prestations identiques. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de GBM une quelconque somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de la SARL Assist Conseils.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société à responsabilité limitée (SARL) Assist Conseils, à Grand Besançon Métropole, à la société Planair France, à la société CDC Conseil, à la société Inddigo et à la société Sfee.
Fait à Besançon, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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